Décision TVA n° E.T.91.692 dd. 22.04.1999
Revue de la TVA, n° 142, page 490-491, n° 1060
Rémunérations des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue
La loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet 1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994), entrée en vigueur le 1er août 1994, reconnaît, dans ses articles 59 à 61, une rémunération aux auteurs et aux éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, en raison de la reproduction de celles-ci dans un but privé ou didactique.
En vertu de l'article 59 de cette loi, une rémunération forfaitaire est versée par les fabricants, importateurs ou acquéreurs intracommunautaires d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. En outre, en vertu de l'article 60 de la même loi, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou à titre gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.
L'arrêté royal du 15 octobre 1997 (Moniteur belge du 7 novembre 1997) charge une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, dénommée REPROBEL, d'assurer la perception et la réparition de ces droits à rémunération. L'arrêté royal du 30 octobre 1997 (Moniteur belge du 7 novembre 1997) fixe quant à lui le montant de ces rémunérations, le moment de leur exigibilité, les modalités de leur perception ainsi que toutes autres modalités d'exécution des dispositions précitées.
Ces rémunérations forfaitaires et proportionnelles, qui sont versées pour une moitié aux auteurs ou à leurs ayants-droit, et pour l'autre moitié aux éditeurs, rétribuent un droit d'auteur lorsqu'elles sont versées aux éditeurs. Ces rémunérations étant censées constituer la contrepartie de prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 7°, ou § 2, du Code de la T.V.A. sont soumises à la taxe. Une circulaire précisera sous peu les modalités de perception de celle-ci.
Quant à la société de gestion qui est chargée d'assurer la perception et la répartition de ces rémunérations, elle est considérée, par application des articles 13 et 20, § 2 du Code précité, comme ayant reçu les prestations dont il s'agit et les ayant fournies à son tour, au preneur de service, redevable de ces rémunérations.
En vertu de la rubrique XXIX, chiffre 1 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A., le taux applicable à ces opérations, tant entre les bénéficiaires de ces droits et la société de gestion qu'entre cette dernière et les redevables de ces rémunérations, est celui de 6 p.c.
Il va toutefois de soi que lorsqu'un redevable de ces rémunérations, assujetti avec droit à déduction (fabricant, importateur, acquéreur intracommunautaire, …), répercute celles-ci sur le prix de la livraison de l'appareil ou de la copie, ces rémunérations font partie, en vertu de l'article 26 du Code précité, de la base d'imposition à la taxe de la livraison du bien et sont dès lors soumises au taux propre à ce bien.