Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.2015
taux - taux reduit - taux errone - travail immobilier - logement social - habitation sociale - logement social prive - restitution - droit a restitution - taxe non exigible - ayant droit a la restitution - exercice de l'action en restitution - restitution par imputation - imputation - prescription - prescription du droit a restitution - constructeur professionnel
QUESTION
L'arrêté royal du 1er décembre 1995 (1) modifiant l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 a pour objet d'encourager les moins-nantis à acquérir une habitation modeste en bénéficiant d'un taux de T.V.A. réduit.
(1) V. Rev. T.V.A. 118/1115.
Il s'est avéré que plusieurs personnes qui ont voulu profiter de cette disposition n'ont pas été bien informées sur le mode de calcul de la superficie maximale autorisée de 190 m². Elles n'ont donc pas reçu, au début des travaux, l'attestation qui devait leur permettre d'adresser aux prestataires de services la déclaration rendant applicable le taux de T.V.A. réduit et, une fois les travaux achevés, il est apparu qu'elles auraient bel et bien pu bénéficier du taux réduit. Or, comme les factures avaient déjà été payées, au taux normal, elles sont dans l'incertitude pour ce qui est d'une révision éventuelle.
L'honorable Ministre pourrait-il me dire comment l'on peut rectifier un dossier de ce type, dès lors que l'arrêté royal ne prévoit aucune procédure spécifique pour ce faire ?
REPONSE
Lorsque la construction d'un bâtiment d'habitation a été soumise à la T.V.A. au taux normal et qu'il apparaît ensuite que les conditions de fond pour l'application du régime de faveur étaient remplies et si par la suite, les documents visés ont été déposés et la déclaration faite, la restitution de la taxe trop perçue peut être obtenue conformément à l'article 77, § 1er, 1 du Code de la T.V.A.
En vertu de la disposition précitée, la taxe ayant grevé des livraisons ou des prestations de services est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont notamment visés ici tous les cas dans lesquels une erreur a été commise lors de la facturation ou dans la déclaration qui doit être déposée par l'assujetti : taxation d'une opération non imposable, application d'un taux erroné ou d'une base d'imposition incorrecte, double comptabilisation, erreur dans le calcul de la taxe à verser à l'Etat.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n 4 du 29 décembre 1969, pris en application de l'article 80 dudit Code, cette restitution de la T.V.A. peut en principe uniquement être accordée à celui qui a payé la taxe à l'Etat.
Par conséquent, cette restitution pourra seulement être accordée au prestataire de services (in casu, l'entrepreneur qui a effectué les travaux) et non au maître de l'ouvrage. Pour ce faire, l'entrepreneur doit reprendre le montant des taxes à restituer dans la déclaration périodique à la T.V.A. qu'il doit déposer (au cadre IV, C, b). La restitution a lieu par imputation des taxes à prendre en considération pour la restitution sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle la cause de restitution est survenue (art. 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n 4 du 29 décembre 1969).
Pour pouvoir exercer son action en restitution, l'assujetti (entrepreneur) doit, entre autres, établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer (note de crédit) dont un double doit être transmis au cocontractant (maître de l'ouvrage) et qui, en fait, dans le chef de ce dernier, forme le titre de créance à l'égard de son cocontractant (art. 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité).
Conformément à l'article 82, du Code de la T.V.A., l'action en restitution de la taxe se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle est née.
Si l'application de la procédure susmentionnée devait donner lieu à des difficultés pratiques sérieuses, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est toujours disposée à examiner concrètement les demandes de restitution individuelles déposées par le maître de l'ouvrage.
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