Faire-part de décès. Taux, Bogaert du 07.05.2008 · Questions parlementaires

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155 7 mai 2008

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Faire-part de décès. Taux, Bogaert du 07.05.2008Faire-part de décès. Taux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/155-faire-part-deces-taux-bogaert-ff08

Numéro
155
Date
7 mai 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 018, p. 3298-3299

Faire-part de décès - Taux

QUESTION

Lorsqu'une entreprise de pompes funèbres est chargée de toute l'organisation des obsèques, c'est toujours le taux réduit de 6 % de TVA qui s'applique à l'ensemble (à l'exception des services qui sont expressément exclus du taux réduit, conformément à la rubrique XXXIV, chiffre 2, du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet relatif aux taux de TVA), y compris à la livraison de faire-part de décès produits dans le cadre de ce service global.

Dans la pratique, cette situation crée toutefois une distorsion de la concurrence au détriment des imprimeurs, dont les services sont soumis au taux de TVA de 21 %.

Envisagez-vous de remédier à cette situation de distorsion de concurrence et de faire appliquer le taux réduit de 6 % dans tous les cas?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 15.05.2008)

Une entrepreneur de pompes funèbres qui n'est pas chargé de l'organisation complète des obsèques, mais fournit uniquement les imprimés mortuaires, doit appliquer à ces biens le même taux de TVA qu'un imprimeur. Aucune distorsion de concurrence n'est donc possible à ce niveau.

Lorsqu'un entrepreneur de pompes funèbres est chargé de l'organisation complète des obsèques, ses prestations, à l'exception des opérations qui ne sont pas effectuées habituellement par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle (voir les exceptions à l'application du taux de 6 % à la rubrique XXXIV, chiffre 2, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA), constituent un seul et même service ( cf. article 4 du règlement CE n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, les biens fournis à cette occasion, comme les imprimés mortuaires, ne peuvent être imposés distinctement. Le prix de ces biens constitue en effet un élément du prix total du service en matière d'obsèques. La prestation de service est soumise au taux de 6 %.

Le taux applicable en l'occurrence est donc différent en raison de la distinction fondamentale en matière de TVA entre une simple fourniture d'un bien au sens de l'article 10 du Code de la TVA et une prestation de service au sens de l'article 18 du Code de la TVA.

L'évolution technologique permet d'ailleurs actuellement à un entrepreneur de pompes funèbres de produire avec des moyens peu onéreux des imprimés de même valeur que le ferait un imprimeur. Cette offre légalement autorisée fait donc actuellement de plus en plus partie de l'organisation complète des obsèques par un entrepreneur de pompes funèbres.

Textes cités

2
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 181 occurrence