Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 162, p. 31602 - 31604
ASBL - Club sportif avec cafétéria
QUESTION
L'article 44, § 2, 3° du Code TVA prévoit que sont exemptées:
"les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.".
Suivant les "Commentaires administratifs" ou les règles en usage au sein de l'Administration de la TVA, il y a lieu de considérer que l'exploitation d'une cafétéria dans l'enceinte d'un établissement sportif est un service en relation avec l'activité exemptée, également exempté dès lors, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
•la cafétéria est uniquement accessible aux personnes qui ont accès aux services exemptés, ce qui implique qu'il n'existe pas d'accès direct au local de la cafétéria de l'établissement au départ de l'extérieur et que ce local n'est accessible que pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
•l'exploitant n'exerce aucune autre activité imposable et, de plus, ne fournit pas de repas autres que les repas légers visés sous le point 18 de la circulaire no 6 du 27 avril 1999;
•les recettes de la cafétéria n'engendrent pas de distorsions de concurrence et restent par conséquent relativement faibles par rapport à l'ensemble des recettes exemptées.
À cet égard, il peut être admis que, dans la pratique, il est satisfait à ces conditions lorsque les recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de 5 580 euros prévus par l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la TVA ou que, si elles dépassent ce montant, elles n'excèdent pas 10% des recettes globales (exemptées) réalisées par l'exploitant.
Si l'une ou plusieurs des conditions visées ci-avant ne sont pas remplies, les recettes de la cafétéria sont alors soumises, pour le tout, à la TVA, à moins bien entendu que l'exploitant puisse invoquer le régime de la franchise susvisé.
1. Pourriez-vous communiquer si ces règles internes d'appréciation sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, si elles sont appliquées de manière généralisée à toutes les ASBL de chaque secteur concerné?
Il me revient, en effet, que les contrô les s'exerceraient de manière sectorielle, voire individuelle, avec pour conséquence que certaines ASBL d'un secteur se voient brusquement assujetties à la TVA, alors qu'elles ne l'étaient pas depuis 20 ans dans des conditions semblables, là ou` d'autres ASBL du même secteur, qui pratiquent l'exploitation de leur cafétéria dans les mêmes conditions, ne sont pas assujetties.
Cette situation crée sur le terrain des distorsions de concurrence importantes, extrêmement préjudiciables à l'ASBL qui se retrouve assujettie.
2. Pourriez-vous communiquer les conditions légales et administratives prévues pour l'exemption TVA d'une ASB L exploitant une cafétéria dans l'enceinte d'un club sportif et me confirmer que l'application des règles administratives s'opère de la même manière à toutes les ASBL relevant de ce secteur d'activité afin de ne pas occasionner de distorsions de concurrence?
3. Dans l'hypothèse ou` les règles ne seraient pas appliquées de manière généralisée, quelles suites le service public fédéral Finances peut-il envisager afin de solutionner la distorsion de concurrence qu'il contribue à créer?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.04.2007)
En ce qui concerne les règles applicables à l'exploitation d'une cafétéria dans l'enceinte d'un établissement d'éducation physique ou d'une installation sportive, au regard de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, la position la plus affinée, que l'honorable membre décrit dans sa Question, constitue la teneur de la réponse à la question parlementaire n° 1094 posée par M. le représentant Leterme le 26 août 2002 ( Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 157, p. 20242, ainsi que le site www.fisconet.fgov.be de l'administration).
Il ne s'agit bien entendu pas de règles internes à l'administration. Leur publication sur fisconet devrait justement permettre leur application uniforme et éviter des distorsions de concurrence dans ce domaine.
Les conditions de l'exemption reposant ainsi sur différents critères qu'il convient d'apprécier au vu de tous les éléments de fait et de droit propres à chaque établissement (activités exactes exercées par celui-ci, nature et montant des recettes perçues, configuration des lieux, etc.), l'honorable membre comprendra qu'il est malaisé d'opérer une comparaison entre les divers établissements, étant entendu qu'à situation égale, le même régime fiscal est appliqué.
Je me dois, à cet égard, de signaler à l'honorable membre qu'il est malheureusement constaté que bon nombre d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives ne prennent pas la peine de s'informer, au moment de leur constitution ou lorsque des modifications interviennent dans les activités qu'elles organisent (dont l'ouverture d'une buvette, notamment) du régime qui leur est applicable en matière de TVA ou des conséquences qu'entraînent l'organisation de ces nouvelles activités. Les régularisations qui sont opérées, lorsque l'administration fiscale a finalement connaissance de leur existence ou de leurs activités, apparaissent alors toujours comme "brutales".
Si l'honorable membre vise toutefois un ou plusieurs cas particuliers dont il estime qu'ils ont été traités injustement, je l'invite à m'en communiquer les coordonnées afin que je puisse les soumettre à l'examen de mon administration.
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