Question parlementaire n° 1431 de monsieur Wouter Vermeersch du 06.04.2023
Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/112 du 26.05.2023, p. 151
Question n° 1431 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 06 avril 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Application de la nouvelle procédure de déduction de la TVA sur la base de l'affectation réelle dans le cadre d'opérations occasionnelles.
QUESTION
Depuis le 1er janvier 2023, les assujettis mixtes sont soumis à une nouvelle procédure d'application de la déduction de la TVA sur la base de l'affectation réelle.
Toutefois, de nombreux assujettis à la TVA effectuent des opérations exonérées à titre occasionnel et complémentaire, p. ex. la location de biens immobiliers.
1. Ces assujettis, qui appliquent correctement l'affectation réelle, doivent-ils également introduire la notification au moyen de l'application e604 ainsi que les informations complémentaires relatives à l'affectation réelle, ou en sont-ils exonérés parce qu'il s'agit d'activités complémentaires?
2. Nous comprenons que des décisions ont déjà été prises par les services centraux du SPF Finances, mais ces décisions ne sont pas connues du grand public. S'il est effectivement question d'une exonération, l'administration peut-elle établir des règles claires précisant quand cette exonération est d'application et quand elle ne l'est pas? En d'autres termes, quand une activité est-elle complémentaire à une activité principale? Afin de lever toute ambiguïté sur le terrain, pourriez-vous fournir une réponse claire?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17.05.2023:
Certains assujettis sont tenus par la loi d'appliquer l'affectation réelle et ne sont dès lors pas concernés par la procédure de choix prévue à l'article 46, § 2, du Code de la TVA. Ces assujettis ne sont par conséquent pas tenus au dépôt de la notification préalable du choix d'appliquer la déduction suivant l'affectation réelle (e604), ni tenus de communiquer les informations relatives à ce régime par le biais de la déclaration périodique à la TVA.
Il s'agit:
- des assujettis partiels qui effectuent à la fois des opérations dans le champ d'application de la TVA et des opérations en dehors de ce champ d'application. En vertu de l'article 45 du Code de la TVA, ces assujettis sont tenus par la loi d'exercer leur droit à déduction sur ces opérations suivant la règle de l'affectation réelle et sont donc exclus du choix offert par l'article 46, § 2, du Code de la TVA. Ce n'est que lorsqu'ils effectuent à la fois des opérations imposables et des opérations exemptées dans le cadre de leur activité économique qu'ils peuvent opter pour la déduction de la TVA sur ces opérations économiques suivant l'affectation réelle conformément à l'article 46, § 2, du Code de la TVA.
- des assujettis mixtes qui appliquent le prorata général et qui effectuent occasionnellement une opération visée par l'article 13 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d'appliquer l'affectation réelle pour la déduction de la TVA sur les coûts relatifs à cette opération occasionnelle. Pour la déduction de la TVA sur les autres opérations, ils appliquent le prorata général.
Sont visées les opérations qui consistent en la cession de biens d'investissement qu'un assujetti a utilisés dans son entreprise, ainsi que les produits et revenus d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique. L'affectation réelle doit également être appliquée à la TVA qui a grevé les dépenses qui ne sont pas supportées directement par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique pour les opérations de ce siège d'exploitation effectuées à l'étranger.
- des assujettis ordinaires qui effectuent occasionnellement les opérations énumérées sont tenus d'appliquer l'affectation réelle pour la déduction de la TVA sur les coûts relatifs à ces opérations occasionnelles. Pour la déduction de la TVA sur les autres opérations, ils peuvent exercer leur déduction en tant qu'assujettis ordinaires selon les règles normales.
Le caractère occasionnel des opérations énumérées (article 13 de l'arrêté royal n° 3) est un élément de fait qui doit dès lors être apprécié au cas par cas.
Enfin, il est à noter que cette problématique est encore à l'étude et qu'il n'est pas exclu que des modifications soient encore apportées à la législation en la matière.