Nouvelle procédure de déduction de la TVA sur la base de l'affectation · Questions parlementaires

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1617 1er août 2023

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Nouvelle procédure de déduction de la TVA sur la base de l'affectation

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Numéro
1617
Date
1er août 2023

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 1617 de monsieur Wouter Vermeersch du 01.08.2023

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/119 du 27.09.2023, p. 145

Question n° 1617 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 01 août 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Nouvelle procédure de déduction de la TVA sur la base de l'affectation réelle dans le cadre d'opérations occasionnelles

QUESTION

Dans votre réponse à la question n° 1431 du 6 avril 2023 (Questions et Réponses, Chambre, 2022-2023, n° 112), vous affirmez que cette problématique est encore à l'étude et qu'il n'est pas exclu que des modifications soient encore apportées à la législation en la matière.

Dans ce cadre, je souhaite faire remarquer que les actuels assujettis mixtes à la TVA qui appliquaient déjà l'affectation réelle au 31 décembre 2022 doivent soumettre leur déclaration pour le 30 juin 2023 au plus tard.

En outre, vous affirmez que les assujettis mixtes à la TVA qui effectuent des opérations de location de biens immobiliers à titre occasionnel ne doivent pas se déclarer par le biais du nouveau système, puisqu'ils sont obligés d'appliquer le système de l'affectation réelle.

1. Pouvez-vous donner davantage d'explications concernant l'expression "à titre occasionnel", puisque de nombreux assujettis (et leur expert-comptable) ne savent pas toujours clairement où se situe la limite? Vous affirmez que cet élément de fait doit être apprécié au cas par cas, mais l'approche adoptée par le législateur ne semble pas consister à demander un accord individuel au bureau de TVA local compétent pour chacun de ces cas.

2. Quelles seront les conséquences si l'obligation de déclaration n'a pas été effectuée, ou pas à temps, en 2023, compte tenu (i) de la zone grise que constitue l'expression "à titre occasionnel" et (ii) des modifications qui sont encore apportées à la législation en la matière à l'heure actuelle?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 26.09.2023 :

1. En ce qui concerne votre première question, l'article 13, 2°, de l'arrêté royal n° 3, stipule que, pour le calcul du prorata général de déduction, il est fait abstraction des produits et revenus provenant d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique de cette nature.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les opérations doivent être considérées comme faisant partie de l'activité économique spécifique de l'assujetti lorsqu'elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de cet assujetti. De même, le fait que ces opérations n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, peut constituer un indice à prendre en compte pour déterminer l'existence ou non d'une activité économique spécifique (voir, notamment, les arrêts du 11 juillet 1996, C-306/94, Régie dauphinoise et du 29 avril 2004, C-77/01, EDM).

Les circonstances factuelles devront démontrer dans quelle mesure ces critères sont remplis pour que ces opérations soient considérées comme faisant partie de l'activité économique spécifique de l'assujetti ou si elles sont plutôt accessoires/occasionnelles.

En ce qui concerne les revenus provenant d'opérations immobilières, il s'agit, en principe, d'une activité économique spécifique lorsqu'un assujetti acquiert un bien immobilier dans le but de le louer. L'acquisition du bâtiment en tant que bien d'investissement, souvent accompagnée de la conclusion d'un emprunt pour en financer l'achat, a pour objectif d'exercer une activité économique spécifique afin d'obtenir des revenus durables.

En revanche, à titre d'exemple, il n'en va pas de même lorsqu'un assujetti ne tire qu'occasionnellement des revenus de la location de biens immobiliers qu'il n'a pas acquis spécifiquement à des fins locatives (p. ex., un assujetti qui, pendant la crise du coronavirus, a loué un local professionnel pour en faire un centre de vaccination parce que, en raison des mesures en vigueur, il ne pouvait pas utiliser ces locaux dans le cadre de sa propre activité économique).

2. Conformément à la Section 1, III, A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA, une amende de 500 euros est infligée pour le non-dépôt de la notification visée à l'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 (au moyen de la déclaration de modification d'activité (formulaire E604B)). Pour le dépôt tardif de cette notification, une amende de 100 euros par mois de retard est infligée, avec un maximum de 500 euros (voir la Section 1, III, B, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 précité).

Il va de soi que l'assujetti mixte qui n'a pas déposé la notification ou l'a déposée tardivement et qui a de ce fait été sanctionné par une amende fiscale non proportionnelle peut toujours introduire une requête en réduction ou en remise de l'amende qui lui a été infligée conformément à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, pour autant qu'il puisse invoquer des raisons valables.

Vu les circonstances, l'administration fera toutefois preuve de souplesse en cas de dépôt tardif spontané de cette notification.

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