Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

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141 11 mars 1986

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Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise. travaux d'etude. travaux de controle. architecte. geometre. ingenieur. raccordement,electricite. distribution d'electricite. fourniture d'electricite. compteur electrique. eau. compteur d'eau. distribution d'eau. gaz. distribution de gaz

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/141-base-imposition-minimale-valeur-normale-06f2

Numéro
141
Date
11 mars 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1985-1986 p.713

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - travaux d'etude - travaux de controle - architecte - geometre - ingenieur - raccordement - electricite - distribution d'electricite - fourniture d'electricite - compteur electrique - eau - compteur d'eau - distribution d'eau - gaz - distribution de gaz

QUESTION

J'aimerais que l'honorable Ministre me fasse connaître;

1) pourquoi le personnel du contrôle de la T.V.A. a pour obligation de ne pas inclure dans le prix normal de la construction, la valeur du raccordement à l'eau et à l'électricité, pas plus que le montant payé obligatoirement à l'architecte ? Il s'agit pourtant d'éléments indispensables et qui justifient l'importance des travaux exécutés et prouvés par factures;

2) pourquoi ces mêmes agents de la T.V.A. ont pour obligation, suivant une circulaire administrative, de tenir comme secret professionnel, le coefficient applicable par année aux matériaux placés par le propriétaire lui-même;

3) pourquoi ces mêmes agents de la T.V.A. ne peuvent pas expliquer au contribuable le détail du calcul formant le montant de la T.V.A. manquante fixee à 6, à 16 ou à 17 p.c., lorsque les travaux se sont échelonnés de 1979 à 1983, par exemple ?

Il est regrettable de devoir constater qu'en matière d'impôts sur les revenus, le taxateur aide volontairement et en conscience le contribuable à comprendre son imposition, en lui permettant de contrôler la taxation, et qu'en matière de T.V.A. il y a une absence de documentation illogique et anormale.

REPONSE

1. L'article 36, § 1er, b, du Code de la T.V.A. détermine une base minimale d'imposition en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, lorsqu'elles portent sur des bâtiments à ériger.

Aux termes de l'article 19, § 2, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., il y a lieu d'entendre par travail immobilier : "tout travail de construction, de transformation, d'achévement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature."

Ne constituent pas des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers et ne sont pas, pour cette raison, compris dans la valeur normale de construction :

1 les travaux d'étude et de contrôle relevant de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs;

2 le raccordement aux réseaux de distribution de gaz, d'électricité, d'eau et de télédistribution, étant donné que les frais facturés pour ce raccordement par les sociétés de distribution doivent être considérés comme des éléments du prix de la livraison de gaz, de l'électricité, de l'eau ou des services de télédistribution.

Il résulte de ce qui précéde que les factures relatives à ces travaux ne doivent pas être prises en considération pour justifier la T.V.A. payée par le maître d'ouvrage.

2 et 3. Contrairement à ce que pense l'honorable Membre, les directives administratives prescrivent aux agents chargés du contrôle de fournir, à chaque propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit, tous les éclaircissements souhaités, notamment concernant la manière dont la valeur normale des travaux effectués par le propriétaire lui-même a été déterminée et la manière dont l'insuffisance a été ventilée pour l'application des taux de la T.V.A.

Je suis disposé à faire examiner, au vu d'éléments concrets, les cas particuliers qui me seraient signalés.

Textes cités

1
CTVA art. 191 occurrence

Doctrine administrative

1

« … de plans, surveillance des travaux ...) effectués par des architectes, des géomètres ou des ingénieurs au sein d'une firme, liés à cette dernière par un contrat d'emploi, relativement à l'exécution de travaux de construction à effectuer dans cette entreprise (question parlementaire écrite n° 141 de monsieur le Sénateur Jean-Pierre de Clippele du 11.03.1986) . b. Exclusion des travaux de construction par un constructeur professionnel, pour les besoins de son activité économique Le travail qui consiste en la construction d’un bâtiment par un constructeur professionnel, au sens de l’article 12, § 2, du Code de la … »

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