Q.R. Repr. Sess'ord. 1988-1989 p.2915
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise
QUESTION
Toute personne qui construit elle-même son habitation est entendue, après la fin des travaux, par les services de la T.V.A. qui procédent à l'évaluation de la valeur ajoutée sur le travail et, dans de nombreux cas, vérifient si les factures relatives aux matériaux utilisés qui sont présentées correspondent au travail effectué.
Nous constatons qu'en règle générale, les services de la T.V.A. grèvent le résultat ainsi obtenu d'une surtaxe élevée que nous qualifions de àT.V.A. fictiveé. Il nous revient que dans certains dossiers, cette taxe fictive s'élève à plus de 50 % de la T.V.A. de base. Il apparaît de notre enquête que ce n'est pas la surface réelle mais la superficie multipliée par un coefficient susceptible d'être modifié chaque année qui sert de critère de référence.
Une procédure d'appel devant les tribunaux se révèle souvent vaine. C'est ainsi que dans un arrondissement judiciaire déterminé, le nombre des recours qui ont été introduits et ont abouti à un jugement favorable est négligeable.
1. Ces constatations sont-elles exactes ?
2. Comment ce coefficient annuel est-il fixé et comment peut-il être justifié dans le cadre de la notion de "valeur ajoutée" ?
3. Ce coefficient national est-il également appliqué en Wallonie et y est-il le même qu'en Flandre ?
4. En ordre subsidiaire : le coefficient appliqué en Wallonie ne se référe-t-il pas à une taxe ancienne - la plus-value sur les terrains - qui était moins élevée en Wallonie qu'en Flandre ?
5. Quelles mesures avez-vous prises en ce qui concerne les quatre points évoqués ci-dessus ?
REPONSE
En vue du contrôle du respect des articles 36, § 1er et 64, § 4, du Code de la T.V.A., l'administration a élaboré, à l'usage de ses agents, des directives uniformes applicables dans tout le pays.
Ces directives tiennent compte des prix généralement pratiqués dans le secteur de la construction, des matériaux placés ou mis en oeuvre et de la nature de la construction.
Pour la fixation du prix normal de construction d'un bâtiment, il n'est donc pas seulement tenu compte de la superficie de ce bâtiment mais aussi de l'emploi de matériaux plus ou moins onéreux, de la manière particulière de construire et de la finition plus ou moins luxueuse.
En ce qui concerne la justification des dispositions légales précitées dans le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et les réclamations de l'administration, je renvoie l'honorable Membre à la réponse à la question parlementaire n 28 du 1er avril 1988 de M. Devolder (v. Bulletin des Questions et Réponses n 9, Chambre, session extraordinaire 1988, pp. 668 et 669).
Pour le surplus, il est évident qu'aucune corrélation ne peut être établie entre la valeur normale des prestations de services relatives à la construction et la valeur vénale des terrains à bâtir.
Enfin, je suis disposé à faire examiner les cas concrets visés par l'honorable Membre, s'il me communique l'identité des personnes en cause.
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