Q.R. Senat. Sess'ord. 1989-1990 p.1346
taux - taux reduit - tableau A - livraison de bien - nourriture et boisson - C.P.A.S. - organisation humanitaire - traiteur - restaurateur
QUESTION
Une commission interdépartementale de lutte contre la pauvreté a été créée par l'arrêté royal du 26 octobre 1989 afin de proposer des mesures pour prévenir la pauvreté, l'insécurité d'existence et l'exclusion sociale.
L'honorable Ministre a répondu récemment que la préparation et la fourniture de repas chauds aux nécessiteux assistés par le C.P.A.S. sont assujetties à la T.V.A. (Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n 4 du 31 octobre 1989, p. 136). Ces repas sont normalement fournis gratuitement, mais souvent on demande aux assistés une contribution symbolique.
La T.V.A. est donc à charge du C.P.A.S. ou des nécessiteux. Faut-il s'étonner que nombre de familles pauvres ne commandent un repas chaud que trois fois par semaine ? Cette situation est intolérable.
Si le C.P.A.S. n'a pas assez de ressources pour accomplir sa mission légale, l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 prévoit que l'administration communale doit y suppléer. Elle doit donc prélever une taxe pour permettre au C.P.A.S. de payer la T.V.A. à l'Etat. Cette anomalie administrative doit disparaître, grâce à un minimum de concertation entre les ministères intéressés.
Il n'y a qu'une solution raisonnable : des repas commandés et payés par le C.P.A.S. pour être distribués à sa clientèle doivent être soustraits à la T.V.A. N'oublions pas que les gens qui perçoivent à peine un minimex de 17.303 francs par mois doivent payer la T.V.A.
Quelles mesures prendrez-vous pour réserver à cette lamentable situation sociale une solution urgente ?
REPONSE
Comme indiqué dans la réponse à la question parlementaire n 323 au 4 octobre 1989 de M. Boël (1) (Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1989-1990, n 4, p. 136), la fourniture pure et simple, contre rémunération, par un traiteur chez son client, sans aucune forme de service ou d'intervention dans celui-ci, de plats qu'il a préparés dans ses installations, constitue une livraison imposable à la T.V.A.
(1) V. Revue n 88, p. 442.
A cet égard, la qualité du client n'exerce en principe pas la moindre influence. Selon l'article 2 de la première directive du Conseil des ministres des Communautés européennes du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de la taxe sur la valeur ajoutée est en effet d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix de ces biens et services. Le fait que la T.V.A. frappe la consommation en général, quelle que soit la qualité du consommateur, est donc une caractéristique intrinséque de la T.V.A.
D'ailleurs l'octroi d'une telle exemption en fonction de la qualité du consommateur final serait totalement en contradiction avec la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : "Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme".
Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors pas possible de soustraire à l'application de la T.V.A. la livraison des repas au C.P.A.S. ou à l'intervention de celui-ci.