Questions et Réponses, Sénat
Fourniture des repas aux nécessiteux par des C.P.A.S - Exemption - Conditions
QUESTION
L'arrêté royal du 4 mai 1976 v. Revue no 90, p. 269 a modifié l'article 1er de l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970 l'Etat, les provinces et les communes sont assujettis à la T.V.A. s'ils exploitent un hôtel, débit de boissons ou restaurant accessibles au public.
La T.V.A. n'est pas appliquée aux C.P.A.S. qui ne fournissent des repas qu'à certaines catégories de personnes, notamment aux vieillards et handicapés: cela résulte de la décision administrative du 27 août 1976 v. Revue no 27, p. 316 , no E.T. 23.731 V. Revue no 26, p. 197.
Votre réponse à ma question no 137 du 13 mars 1990 V. Revue no 90, p. 260.
(Bulletin des Questions et Réponses du Sénat, no 28 du 24 avril 1990, p.1346) ne concorde pas avec l'instruction prérappelée.
Celle-ci est-elle encore d'application?
REPONSE
Les C.P.A.S. qui se bornent à fournir des repas à certaines catégories de personnes (handicapés, personnes âgées, etc.), soit en livrant directement ou par leur intermédiaire, ces repas au domicile de ces personnes, soit en servant ceux-ci dans un local accessible exclusivement à ces mêmes personnes, ne sont pas visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les C.P.A.S. n'ont pas, par conséquent, la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les activités précitées, de sorte qu'ils ne peuvent pas déduire la T.V.A. grevant les biens et services qui leur ont été fournis.
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