TVA sur la mise à disposition de personnel infirmier · Questions parlementaires

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1356 14 février 2023

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TVA sur la mise à disposition de personnel infirmier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1356-tva-mise-disposition-personnel-infirmier-b95c

Numéro
1356
Date
14 février 2023

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Question parlementaire n° 1356 de monsieur Josy Arens du 14.02.2023

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/107 du 30.03.2023, p. 159

Question n° 1356 de Monsieur le député Josy Arens du 14 février 2023 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA sur la mise à disposition de personnel infirmier.

QUESTION

Est-il exact que, selon un arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 décembre 2021, les prestations de mise à disposition de personnel infirmier par une agence d'intérim seraient soumises à la TVA?

La Cour constitutionnelle semble se référer à un arrêt de la Cour de justice de l'UE en cause G. f. (aff. C-594/13) dans lequel une juridiction allemande souhaite savoir si les prestations des agences d'interim pouvaient être exemptées de TVA au titre de services étroitement liés à l'aide et à sécurité sociale: mais dans son dispositif, la Cour de justice a dit pour droit que ne sont pas exemptées de TVA "le personnel soignant diplômé d'État qui fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins" et "une société de travail intérimaire qui met un tel personnel à la disposition des établissements reconnus comme ayant un caractère social ne relèvent de la notion d'"organismes reconnus comme ayant un caractère social" figurant à cette disposition".

Cela voudrait-il dire que la Belgique n'a pas transposé correctement la Directive européenne concernant l'exemption de TVA sur les prestations des infirmiers?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 29.03.2023:

À titre liminaire, il convient de relever que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-594/13, "g. f." Z. OHG, le 12 mars 2015, porte sur l'interprétation de l'article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été transposé en droit belge à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. En revanche, votre question porte sur l'application de l'article 44, § 1er, du Code de la TVA.

La mise à disposition de personnel médical est une prestation de services, visée à l'article 18, § 1er, 2° du Code de la TVA, qui est, en principe, soumise à la taxe au taux normal de 21 %.

Toutefois, à titre de tolérance, l'administration a précisé dans la décision TVA n° E.T.8.412 du 8 novembre 1971 que lorsque les parties contractantes interprètent une convention de mise à disposition de personnel comme un contrat d'entreprise, elle ne conteste pas cette interprétation. La prestation de services peut alors bénéficier de l'exemption prévue à l'article 44, § 1er du Code de la TVA, si le contrat d'entreprise porte sur une prestation de services effectuée par l'une des personnes visées par cette disposition, et que toutes les autres conditions d'application soient réunies, notamment que les interventions et traitements aient une finalité thérapeutique. L'administration a précisé le sens de cette notion dans la circulaire 2021/C/ 114 du 20 décembre 2021.

L'administration n'a pas l'intention de revoir cette tolérance à l'heure actuelle.

Textes cités

4

Doctrine administrative

4

« … exemple, la convention par laquelle une entreprise de travail intérimaire met une infirmière à la disposition d’un centre public d’action sociale est visée à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 2, du Code de la TVA (décision n° E.T. 8.412 du 08.11.1971 ; question parlementaire écrite n° 1.356 de monsieur le Représentant Josy Arens du 14.02.2023 ). Par ailleurs, l'administration ne critique pas l'interprétation des parties si celles-ci considèrent qu'il y a, d'une part, une prestation de mise à disposition de personnel et, d'autre part, une location de biens meubles, dans la situation où un loueur … »

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