Assujettissement. assujetti. etablissement public. assujettissement d'un organisme public. navire. port. bateau. navigation · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1351 30 septembre 1998

Rechercher

Assujettissement. assujetti. etablissement public. assujettissement d'un organisme public. navire. port. bateau. navigationassujettissement. assujetti. etablissement public. assujettissement d'un organisme public. navire. port. bateau. navigation interieure

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1351-assujettissement-assujetti-etablissement-public-organisme-9cc1

Numéro
1351
Date
30 septembre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1997-1998 p.4718

assujettissement - assujetti - etablissement public - assujettissement d'un organisme public - navire - port - bateau - navigation interieure

QUESTION

Les services régionalisés de la navigation semblent appliquer différemment le Code de la T.V.A. de part et d'autre de notre frontière linguistique en ce qui concerne la perception de la T.V.A. sur les droits de navigation.

En effet, il semblerait que le "Dienst voor de scheepvaart" retienne la T.V.A. sur les droits de navigation. Ne seraient exemptés de T.V.A. que les droits de navigation dus par les navires chargés pour lesquels une exemption est prévue à l'article 42, § 1er, 5°, du Code de la TVA.

L'Office wallon de la navigation (direction navigation), par contre, ne retiendrait aucune T.V.A. sur les droits de navigation.

Mes questions coulent dès lors de source :

1. L'honorable ministre peut-il adopter un point de vue sur la question de savoir si cette T.V.A. est due ou non ? A qui fournira-t-il des instructions en la matière, en vue de favoriser une application correcte de la législation ? Par quelle voie ce point de vue sera-t-il communiqué aux autorités régionales ?

2. Si la T.V.A. a été indûment perçue en Flandre, comment les navigateurs concernés peuvent-ils alors la récupérer et à quelle instance doivent-ils s'adresser à cette fin ?

REPONSE

1. Sur la base de l'article 6, du Code de la T.V.A., l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Le Roi leur reconnaît cependant la qualité d'assujetti pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

Le troisième alinéa de l'article 6 précité accorde en outre au Roi le pouvoir de reconnaître la qualité d'assujetti à de tels organismes pour les opérations qu'il énumère dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

L'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, détermine limitativement les organismes publics auxquels l'assujettissement est reconnu et les opérations pour lesquelles cet assujettissement est retenu.

Sur la base de l'article 1, 1°, 5ème tiret dudit arrêté royal, les services et régies de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des communes, et les établissements publics sont considérés comme des assujettis à la T.V.A. pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports et des voies navigables.

Compte tenu de ce qui précède, les organismes publics possèdent la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour l'octroi du droit d'utiliser les ports et les voies navigables en contrepartie duquel des droits de navigation sont perçus.

Les services susvisés sont réputés se situer, conformément à l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., à l'endroit où le prestataire de services est établi. Les droits perçus sont, de ce fait, soumis à la T.V.A. en Belgique au taux normal qui s'élève actuellement à 21 p.c. à moins que, comme le fait remarquer l'honorable Membre, l'exemption visée à l'article 42, § 1er, 5°, du Code de la T.V.A. ne trouve à s'appliquer.

L'administration a pris à cet égard les mesures qui s'imposent en vue d'une application uniforme des principes précités.

2. Le point 2 de la question est, par conséquent, devenu sans objet.

Textes cités

3
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 62 occurrences
CTVA art. 211 occurrence