Exemption art.44. Prestation de service. Enseignement. Circulaire 25/1993. Cours d'informatique. école privée. · Questions parlementaires

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1341 28 avril 1998

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Exemption art.44. Prestation de service. Enseignement. Circulaire 25/1993. Cours d'informatique. école privée.Exemption art.44. Prestation de service. Enseignement. Circulaire 25/1993. Cours d'informatique. école privée. Assujetti. Assujettissement. Lien de subordination. Activité professionnelle sous une autorité. Indépendance

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1341-exemption-art-44-prestation-service-6a9f

Numéro
1341
Date
28 avril 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.18600

Exemption art.44 - Prestation de service - Enseignement - Circulaire 25/1993 - Cours d'informatique - École privée - Assujetti - Assujettissement - Lien de subordination - Activité professionnelle sous une autorité - Indépendance

QUESTION

Pourriez-vous, en rapport avec la modification concernant l'enseignement et les dispenses prévues à l'article 44 du Code de la T.V.A., nous indiquer si l'application de l'article 44 a également trait aux enseignants qui dispensent, lors de leurs soirées libres dans le courant de la semaine, des cours d'informatique dans le cadre du statut d'indépendant à titre accessoire, à la demande de sociétés qui ne sont pas reconnues comme établissements d'enseignement ?

REPONSE

L'Administration admet de considérer que des personnes physiques qui, sans être liées par un contrat de travail ou d'emploi, donnent des leçons dans une institution laquelle bénéficie ou pas de l'exemption en matière d'enseignement visée à l'article 44, § 2, 4, du Code de la T.V.A., et qui se trouvent néanmoins à l'égard de cette institution dans un rapport duquel il apparaît un lien de subordination concernant entre autres la matière à enseigner, les horaires, la rémunération, le règlement intérieur, n'agissent pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du Code de la T.V.A.

Lorsque, par conséquent, une personne physique donne des cours d'informatique, pour compte de sociétés, dans les circonstances de fait énoncées à l'alinéa ci-avant, l'Administration considère, pour l'application de la T.V.A., qu'il existe un lien de subordination entre la société et cette personne de sorte que l'identification de cette dernière n'est pas exigée et que, dès lors, aucune taxe n'est due dans leur relation. Si l'honorable Membre vise de telles situations, la question relative à l'application de l'article 44 du Code de la T.V.A. n'est pas pertinente.

Si l'honorable Membre vise néanmoins un cas concret, je suis disposé à le faire examiner dès que les renseignements utiles me seront communiqués.

Textes cités

2
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 41 occurrence