Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.18598
Exemption art.44 - Avocat - Société civile d'avocat - Assujetti - Assujettissement - Lieu de la prestation de service
QUESTION
Les avocats belges sont de plus en plus amenés à consulter des confrères étrangers en vue de fournir des services exemptés de T.V.A. à des clients belges.
1. Doivent-ils acquitter de la T.V.A. belge sur de tels avis reçus de l'étranger ?
2. Si oui, comment ?
REPONSE
1. Lorsque les conseils d'un avocat établi à l'étranger sont requis en faveur d'un autre avocat établi en Belgique, pour les besoins de son activité économique, la T.V.A. est en principe due en Belgique à cette occasion et ce, conformément à l'article 21, § 3, 7, d), du Code de la T.V.A.
2. Pour autant que l'exemption visée à l'article 44, § 1er, 1, du Code de la T.V.A. n'est pas d'application, cette T.V.A. doit être acquittée par le preneur de services, en l'occurrence l'avocat belge, par le biais de la déclaration spéciale en application de l'article 53ter du même Code et ce en vertu de l'article 51, § 2, 1, a), de ce Code.
Je signale néanmoins à l'honorable Membre que si originellement, les avocats inscrits auprès d'un barreau belge sont seuls visés par l'exemption précitée, celle-ci peut toutefois être étendue aux avocats établis dans un Etat membre de l'Union européenne, appelés à exercer leur profession en Belgique, dans la mesure où ces avocats satisfont aux conditions stipulées aux articles 428bis, 428nonies, 432 et 477bis, du Code judiciaire.
Il est, à cet effet, fait référence à la décision administrative du 19 mars 1997, n E.T. 85.958 publiée à la Revue T.V.A. n 128, p. 420, n 1030.
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