QUESTION
En vertu de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe les prestations de service ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire effectuées par des établissements de droit privé reconnus par l'autorité ou par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent (que cet enseignement soit donné en Belgique ou à l'étranger).
Depuis le 1er janvier 1994, les organisations qui assurent une formation et qui n'appartiennent pas au secteur reconnu de l'enseignement de jour sont assujetties à la T.V.A. Par conséquent, l'enseignement d'une langue par des établissements qui n'appartiennent pas au secteur reconnu serait aussi assujetti à la T.V.A.
Eu égard au caractère de l'enseignement linguistique, vous avez décidé d'étendre l'exemption de T.V.A. en matière d'enseignement à toute forme d'enseignement linguistique, quels que soient le statut juridique du prestataire, la quantité et la fréquence des cours donnés ou leur insertion dans un cycle normal de leçons. Quoique cet élargissement ne soit entré en vigueur qu'au 1er septembre 1994, l'ancien règlement d'exemption est resté en vigueur jusqu'à la fin août 1994 pour les cours et les cycles entamés ou annoncés avant le 1er janvier 1994. En conséquence, l'ancienne règle (antérieure au 1er janvier 1994) reste en vigueur pour l'enseignement linguistique donné dans l'établissement, et cet enseignement est exempté de la T.V.A.
1. Pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle pas à l'organisation de cours de langue et de sport à l'étranger lorsque les services offerts ne le sont pas directement avec les moyens propres ni pour le compte de prestataires de service divers?
2. En ce qui concerne l'application de la T.V.A., quels critères utilise-t-on pour assimiler l'organisation de cours de langue et de sport à l'étranger à l'exploitation d'une agence de voyage, eu égard au fait que les prestations en matière de transport et de services ne représentent même pas 25% de l'ensemble des prestations?
3. Pourquoi les prestations en matière de transport et de services par ces établissements qui bénéficient d'une exemption aux termes de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. sont-elles effectivement exemptées de la T.V.A.?
REPONSE
1. Compte tenu du rôle fondamental de l'enseignement des langues, qui lui permet de bénéficier, comme l'enseignement général, de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., cette exemption concernant l'enseignement des langues reste strictement limitée à cet enseignement en tant que tel.
Par ailleurs, l'exemption précitée n'est pas applicable à l'enseignement sportif, à moins qu'il ne s'agisse de formation professionnelle. En matière d'enseignement sportif, l'exemption visée à l'article 44, § 2, 3°, du Code de la T.V.A. est applicable le cas échéant, mais alors seulement pour ce qui concerne les prestations de services fournies, par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives, aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
Lorsqu'un organisateur, dans le cadre de l'organisation à l'étranger de cours de sports et de langues, intervient dans la fourniture, par des tiers, de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d'une ou plusieurs de ces prestations de services visées à l'article 18 du Code de la T.V.A., la présomption légale visée à l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A. est applicable, pour autant que l'organisateur n'agisse pas en qualité de mandataire des prestataires de services. Cela a pour conséquence que l'organisateur de ces cours de sports et de langues est soumis aux règles relatives aux agences de voyages.
Lorsque ces cours sont proposés directement aux participants par l'organisateur, la T.V.A. est due, au taux de 20,5%, sur une marge bénéficiaire qui est elle-même égale à 13% du prix porté en compte aux participants, soit 2,67%. Par ailleurs, conformément à l'article 45, § 4, du Code de la T.V.A., la T.V.A. ayant grevé le transport, le logement, les nourritures ou boissons consommées sur place et le divertissement, facturés au nom de l'organisateur, n'est pas déductible par ce dernier.
2. Quiconque, dans les conditions visées à l'article 20, § 2, du Code de la T.V.A., intervient de manière habituelle et indépendante dans des prestations de services qui sont liées à un voyage ou à un séjour, est soumis, pour la perception de la T.V.A., aux règles relatives aux agences de voyages. A cet égard, je me réfère en outre à la réponse de mon collègue des Affaires économiques à la question n° 193 du 22 juillet 1993 posée par l'honorable membre (voir Questions et Réponses, Chambre, SO 1992-1993, n° 75, 20 septembre 1993, pp. 7213-7214).
3. L'exemption relative aux prestations de services liées à l'enseignement scolaire ou universitaire, comme la fourniture de logement, de repas et de boissons, est expressément prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. et est applicable uniquement lorsque ces prestations de services sont effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, ou par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent.
Etant donné que cette exemption, comme du reste chacune des autres exemptions, doit être appliquée de manière restrictive, elle ne peut être étendue à des prestations de services liées à l'organisation de voyages ou de séjours et effectuées par d'autres organismes que ceux visés à l'article 44, § 2, 4°, précité.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 135)