Fourniture de repas et de boissons. Fraude · Questions parlementaires

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1271 3 novembre 1994

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Fourniture de repas et de boissons. FraudeTVA. Fourniture de repas et de boissons. Fraude

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1271-fourniture-repas-boissons-fraude-representant-90c9

Numéro
1271
Date
3 novembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

TVA - Fourniture de repas et de boissons - Fraude

QUESTION

1. Au lieu de recourir à des méthodes de type policier, a-t-on envisagé des méthodes moins répressives pour combattre la fraude à la TVA dans le secteur horeca?

2. Si oui, lesquelles et pourquoi n'ont-elles pas été retenues?

3.

a) En vertu d'une application stricte de la loi, combien de temps les particuliers doivent-ils conserver les notes TVA délivrées par les restaurants?

b) En vertu des instructions administratives publiées, à combien de temps ce délai est-il porté?

c) Quelle disposition de la Constitution autorise-t-elle les ministres à décider qu'une loi votée par le Parlement n'est pas applicable?

4.

a) Quel est le montant d'impôt fraudé que l'Administration espère récupérer en renforçant les contrôles?

b) Combien la mise en oeuvre de tels contrôles va-t-elle coûter? REPONSE

1 et 2.

L'honorable membre vise le contrôle, dans le chef des clients, de la délivrance des notes et reçus par les exploitants de restaurant, en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce type de contrôle ne constitue évidemment qu'un moyen supplémentaire de recueillir des éléments utiles au contrôle des opérations effectuées par les exploitants eux-mêmes. Il s'inscrit donc simplement en complément des constatations et vérifications qui doivent être faites à charge de ces exploitants comme de tout autre assujetti à la TVA. Cette caractéristique indique à elle seule qu'il n'y a jamais eu intention d'ériger en mesure répressive ce contrôle dans le chef des clients. Je ne pense d'ailleurs pas qu'on puisse considérer comme répressive une mesure qui conforte le client dans l'assurance que la TVA comprise dans le prix qu'il paie au prestataire de services sera bel et bien comptabilisée par ce dernier et donc déclarée par lui au Trésor. Au demeurant, outre le fait que le contrôle dont il s'agit est évidemment exercé dans les limites des pouvoirs d'investigation visés aux articles 61 à 63 bis du Code de la TVA, les agents ont été invités expressément à tenir compte des principes d'adéquation et de pondération suivants:

- le contrôle est exercé avec discrétion, ce qui garantit le respect de la vie privée et familiale;

- pour appréhender au mieux la consistance des opérations effectuées par les assujettis et apprécier ainsi la fiabilité de leur comptabilité, il est évidemment nécessaire de recueillir au fil du temps, grâce à des constatations et vérifications appropriées, un éventail suffisant d'éléments concrets, mais il est entendu que la répétition des contrôles auprès des clients d'un même exploitant n'excédera pas les besoins de cette collecte d'éléments;

- les agents veillent à ne pas perturber la bonne marche de l'établissement. L'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines reste attentive au bon déroulement des contrôles.

3.

a) Le délai de conservation prévu par l'article 60, § 1 er , alinéa 1 er , du Code de la TVA s'applique en principe, sans distinction, aux exemplaires des notes et reçus remis aux clients. Ces originaux devaient donc normalement être conservés par tous les clients, y compris les particuliers, pendant 10 ans à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date du document.

b) et c) Contrairement à ce que semble penser l'honorable membre, le délai visé sous a) n'a nullement été allongé en ce qui concerne les particuliers. Bien au contraire, en vertu des pouvoirs accordés par l'article 60, § 3, du Code précité, l'Administration a prévu, sous le point 55 de la circulaire n° 10, du 13 avril 1994, que le client qui a consommé le repas à des fins exclusivement privées, doit simplement être en possession de la note ou du reçu au moment où il quitte l'établissement et n'est tenu à aucune autre obligation de conservation de ce document. L'honorable membre appréciera certainement l'allégement significatif qu'entraîne pour les clients cette dérogation que j'ai du reste personnellement souhaitée.

4.

a) Je me dois de préciser d'abord que la mesure visée par l'honorable membre s'inscrit dans le cadre de l'objectif que le gouvernement poursuit par son plan global.Il est trop tôt pour chiffrer avec une relative précision le montant de taxes dont cette mesure assurera l'encaissement. On peut toutefois déjà en constater les effets et je me réfère à cet égard à la réponse que j'ai donnée à la question n° 837 de monsieur le sénateur De Roo , du 25 août 1994 (Questions et Réponses, Sénat, 1993-1994, n° 135, p. 7086-7087).

b) Les contrôles dans le chef des clients des exploitants de restaurant s'inscrivent dans les missions normales des services qui en sont chargés, à savoir essentiellement les Services de recherche et de documentation de la TVA et de la Douane. Dans la mesure du possible, ils doivent d'ailleurs être combinés avec d'autres missions, en vue d'un fonctionnement rationnel du service.Le temps consacré à ces contrôles peut donc difficilement être isolé des heures prestées pour d'autres tâches et, par conséquent, le coût de ces contrôles ne peut pas être estimé. Cette question de «coût» ne me paraît cependant pas revêtir un caractère essentiel eu égard à l'impact évoqué sous a) ci-avant.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-85, n° 141)

Textes cités

4
CTVA art. 602 occurrences
AR no 1 art. 221 occurrence
CTVA art. 611 occurrence
CTVA art. 63bis1 occurrence