Questions et Réponses, Chambre
Moyens de contrôle et pouvoirs d'investigation de l'administration
QUESTION
Lors d'un important procès qui s'est déroulé en décembre 1970 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles et qui concernait la falsification des produits laitiers dans notre pays il est apparu que des fraudes fiscales énormes ont été pratiquées par les laitiers et commerçants mis en cause. Il était question à tout moment de comptabilités noires, de caisses noires, de salaires payés en noir, d'achats en ventes sans factures. Un des prévenus a même déclaré au Président du tribunal que les comptabilités noires et ces transactions d'un genre spécial sont de pratique courante dans le domaine des produits laitiers et que la fraude fiscale, de par le fait qu'elle y était pratiquée couramment, n'avait en soi rien d'anormal.
Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer les moyens dont il dispose pour mettre fin à de pareilles pratiques?
REPONSE
Pour déceler les pratiques du genre de celles qui sont citées, il est fait usage des moyens de contrôle et des pouvoirs d'investigation énumérés dans les articles 221 à 243 du Code des impôts sur les revenus, et qui peuvent se résumer comme suit : examen des écritures comptables des entreprises, y compris les investigations dans le courant de la période imposable; visite des locaux professionnels; recueillement de renseignements auprès de tiers, auprès d'établissements, d'organismes ou de services publics et auprès des parquets; échange de renseignements entre les administrations fiscales; obligation pour les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière d'impôts sur les revenus, d'en informer le Ministère des Finances, après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
Indépendamment de l'établissement des suppléments d'impôt reconnus exigibles et de l'application de sanctions administratives (accroissements d'impôts et amendes), l'administration requiert, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel compétent l'application, à charge des auteurs et des complices de la fraude, des peines d'amende et d'emprisonnement comminées par les articles 339 et suivants du Code des impôts sur les revenus. Elle peut, avant d'exercer ces poursuites, demander au ministère public de requérir le juge d'instruction d'informer.
En outre, s'il apparaît qu'une infraction de faux en écritures ou d'usage de faux a été commise dans l'intention d'éluder l'impôt ou d'y faire échapper un tiers, cette infraction est dénoncée au procureur du Roi qui intente les poursuites sur la base du Code pénal, l'administration se joignant à lui pour requérir devant le tribunal l'application de l'amende spéciale prévue par l'article 342, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus.
Pour combattre les fraudes signalées il peut également être fait usage des moyens de preuve, des pouvoirs de contrôle et des sanctions fiscales et pénales qui sont prévus par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (voir les articles 59 à 74 de ce Code).
Les articles 84 à 93 du même Code règlent les poursuites et instances en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'affaire à laquelle l'honorable Membre fait allusion est suivie par l'administration.
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