T.V.A. - Base d'imposition - Prélèvement de biens immeubles
QUESTION
Par sa décision n° ET 41.65 (Revue T.V.A., n° 100, p. 782, n° 956), l'Administration indique qu'en raison de la sixième directive, les prélèvements visés à l'article 12, § 2, du Code de la T.V.A. impliquent le paiement d'une T.V.A. à l'Etat calculée sur le prix de revient retenu par l'article 33, 1 er , du Code de la T.V.A. Au moment de la prise de cette décision, l'article 12, § 1 er , ne prévoyait aucun prélèvement de bien immeuble.
La loi du 28 décembre 1993 modifiant le Code de la T.V.A. a instauré dans l'article 12, § 1 er , en son premier alinéa au 3° une situation de prélèvement d'un bien immeuble lorsque l'assujetti utilise comme bien d'investissement, notamment, un bien qu'il a fait construire. La décision n° ET 77.712 (Revue T.V.A., n° 109, p. 629 et suivantes, n° 993) estime que quand un constructeur professionnel de bâtiments neufs met en location un bien qu'il destine toujours à la vente, il y a prélèvement au sens de l'article 12, § 1 er , alinéa 1 er , 3°, du code. Cette décision ne précise pas sur quelle base la T.V.A. doit alors se calculer. Je suis d'avis que la décision n° ET 41.665 s'applique et qu'elle doit donc être étendue au cas résultant de l'article 12, § 1 er , alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A.
Confirmez-vous mon opinion?
REPONSE
Ainsi que l'indique l'honorable membre, lorsqu'un constructeur professionnel de bâtiments neufs affecte un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la T.V.A. en vue de la vente, à la location ou à toute autre utilisation comme bien d'investissement, ce constructeur professionnel est tenu de procéder au prélèvement prévu par l'article 12, § 1 er , alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., si cette nouvelle affectation a lieu durant le délai pendant lequel le bâtiment est considéré comme neuf pour l'application de la T.V.A.
Cette utilisation est assimilée à une livraison à titre onéreux, taxable, en vertu de l'article 33, 1°, du code précité sur une base d'imposition qui est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectue l'opération.
Le prix de revient en question correspond au coût que représenteraient les travaux de construction dudit bâtiment, si ces travaux étaient effectués au moment où s'opère l'opération visée ci-avant.
Les mêmes dispositions sont applicables, depuis le 1 er janvier 1993, au prélèvement prévu par l'article 12, § 2, du Code de la T.V.A. qui vise aussi bien les bâtiments que le constructeur professionnel a construits ou fait construire, que ceux qu'il a acquis avec application de la T.V.A. Ce prélèvement doit dès lors également être effectué sur la base du prix d'achat ou du prix de revient d'un bâtiment similaire à défaut du prix d'achat, à apprécier au moment dudit prélèvement.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 135)
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