Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-35, p. 1715
Revue de la TVA n° 152, p. 539
TVA - Formation professionnelle - Application
QUESTION
Lorsqu'une entreprise établie en Belgique organise pour le personnel des filiales belges, mais aussi étrangères des séances de formation à l'attention des employés belges et étrangers afin de leur permettre de mieux connaître les produits commercialisés par les sociétés du groupe, ainsi qu'à améliorer la communication au sein du groupe, l'entreprise belge organisatrice est-elle ou non redevable de la TVA belge sur les prestations fournies à des sociétés établies hors de Belgique?
REPONSE
Les prestations de formation envisagées par l'honorable membre ne bénéficient pas de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA dans le domaine plus particulièrement de la formation et du recyclage professionnels. Ces prestations sont donc imposables à la TVA.
Pour que la TVA belge soit due en l'espèce, il faut que l'opération en cause soit localisée en Belgique.
À cet égard, conformément à l'article 21, § 3, 4°, a), du code précité, les prestations de formation sont localisées à l'endroit où elles sont matériellement exécutées. Il en résulte que de telles prestations sont localisées en Belgique lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, le lieu d'établissement des preneurs du service étant à cet égard sans influence.
Dans l'hypothèse où de telles activités sont matériellement exécutées en Belgique, la TVA belge est due par le prestataire de services, conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du code susvisé.
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