Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 003, p. 103-105
Distorsion de concurrence - Procédure
QUESTION
Dans sa circulaire n° AFER 24/2007 (ET 113.252) du 29 août 2007, l'administration renvoie à l'arrêt de la Cour de justice n° C-430/04 du 8 juin 2004 qui confirme l'effet direct de la sixième directive TVA fondant tout assujetti en concurrence avec des organismes publics n'ayant pas le statut d'assujettis à invoquer ces dispositions devant les autorités fiscales nationales.
Elle accorde dès lors à tout opérateur s'estimant préjudicié par l'activité non assujettie exercée par un service public le droit de déposer une requête motivée. En cas de contestation, l'appréciation est soumise à un contrôle juridictionnel.
Les articles 97, 7°, et 98, § 2, alinéa premier, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur prévoient que le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des infractions sur le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. L'action est formée à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.
1. A quelles conditions de forme la requête motivée visée par ladite circulaire doit-elle répondre ?
2. A quelle instance territoriale la requête motivée doit-elle être adressée: à l'instance dont relève l'opérateur ou à celle dont relève l'organisme public ?
3. Estimez-vous que la décision de l'administration et sa réponse à la requête motivée doivent également être formellement motivées ?
4. Cette obligation de motivation formelle est-elle formellement compatible avec le secret professionnel visé à l'article 93 bis du Code de la TVA ?
5. Le recours administratif obligatoire et le délai d'attente précédant l'introduction de l'action visés aux articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire ne s'appliquent-ils pas à la procédure prescrite par la circulaire précitée ?
6. La contestation en matière de distorsion de concurrence doit-elle être introduite auprès du président du tribunal de commerce ?
7. En vertu de l'article 98, § 2, de ladite loi du 14 juillet 1991, l'action doit être formée par le ministre des Finances. Cette contrainte est-elle compatible avec l'effet direct accordé par la directive précitée à tous les contribuables ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.10.2007)
Par distorsion de concurrence au sens de l'article 6 du Code de la TVA, est visée la situation où l'exercice d'activités ou d'opérations par une autorité en tant que non-assujetti (article 6, alinéa 1 er , C. TVA) cause un préjudice à un opérateur privé qui exerce les mêmes opérations avec application de la TVA. Une telle situation est tout particulièrement rencontrée dans le cadre de procédures d'adjudication ou d'appel d'offres ainsi qu'à l'égard d'activités qui, par leur nature, leur étendue ou la clientèle à laquelle elles s'adressent et les moyens mis en oeuvre (publicité, tarifs pratiqués, etc.), sont en concurrence directe et indiscutable avec des entreprises commerciales.
Il ne s'agit pas ici d'un abus au sens de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Cette loi n'est, par conséquent, pas applicable en la matière. Les infractions aux prescriptions légales visées par l'honorable membre sont essentiellement des infractions de nature fiscale. Il s'ensuit que les requêtes concernant les infractions présumées relèvent du champ d'application de l'article 569 du Code judiciaire et non de celui des articles 573 à 576 du même Code.
Comme l'honorable membre le fait remarquer, l'opérateur qui se sent préjudicié par le non-assujettissement d'un établissement public, peut introduire une requête écrite motivée auprès de l'administration fiscale afin de déterminer s'il existe ou pas une distorsion de concurrence. Cette requête écrite, qui ne doit répondre à aucune forme particulière, sera adressée de préférence aux services centraux de l'AFER (direction I/7 - I/8, Boulevard du Roi Albert II, 33, boùte 25, 1030 Bruxelles), qui suite à cette plainte dirigée à l'encontre d'un service public bien déterminé, pourra également enquêter de façon plus approfondie sur cette distorsion de concurrence.
En application de l'article 93 bis du Code de la TVA, les résultats de l'enquête menée par l'administration ne pourront pas être communiqués à l'opérateur. S'agissant de la charge de la preuve à l'encontre de l'établissement public, il convient de s'en remettre aux règles habituelles prévues à cet égard.
Etant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'une plainte, il n'existe pas entre le SPF Finances et le plaignant un litige qui devrait donner lieu à une décision motivée. Parce qu'il n'est donc pas question d'un litige, les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire ne sont pas non plus d'application. En effet, dans le système TVA, le recours administratif est facultatif et n'est jamais lié au délai auquel se réfère l'honorable membre.
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