TVA - Système des cocontractants
QUESTION
Une des conditions posées au report de paiement à charge du cocontractant est que le client utilise les biens et les services qui lui sont fournis dans l'exercice des activités professionnelles de ce cocontractant (notification n° 3 du 1 er février 1979).
Si, par exemple, un entrepreneur effectue des travaux à une habitation appartenant à une société assujettie à la TVA, laquelle loue celle-ci à son gérant ou la met à sa disposition, peut-on dire que la société utilise ces biens et services dans l'exercice de ses activités professionnelles?
Dans l'affirmative, cela signifie-t-il que la facturation effectuée à la suite de travaux de nature immobilière fournis à une société assujettie à la TVA doit toujours se faire en application de la procédure suivant laquelle le paiement de l'impôt incombe non à la société mais à son gérant?
REPONSE
J'ai l'honneur de confirmer à l'honorable membre que le régime de report de paiement visé à l'article 20, §§ 1 er , 3 et 4, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, s'applique toujours lorsque des travaux immobiliers ou des autres opérations visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité sont effectués pour une société assujettie à la TVA tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la TVA (déclaration mensuelle ou trimestrielle).
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 127)
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