REPONSE
1. En vertu de l'article 19, § 2, 2°, du Code de la TVA, pris sur la base de l'article 6, 2, b, de la sixième Directive du 17 mai 1977, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.
Etant donné que dans le cas visé par l'honorable membre, la société au sein de laquelle le maître d'oeuvre agit comme gérant, est une entreprise de construction dont normalement tant le matériel que les matériaux de construction seront utilisés pour l'édification de l'habitation privée de ce gérant, il s'ensuit que l'habitation concernée est en fait construite par la société car celle-ci ne peut agir que par l'intermédiaire des personnes physiques qui la représentent, ce qui est le cas du gérant. Le travail presté par la société est donc également taxable sur pied de l'article 19, § 2, 2°, précité.
La TVA due doit être calculée, par application de l'article 33, 2°, du Code de la TVA, sur les dépenses engagées par la société assujettie, c'est-à-dire sur les dépenses qui ont un rapport direct avec le travail presté.
Dès lors, pour les opérations dont question, aucune TVA n'est due sur le travail presté par le gérant dans l'hypothèse où ce dernier n'est normalement pas rémunéré par la société pour ce travail et la taxe est uniquement due sur les dépenses précisément engagées pour ce travail (achat de matériaux, etc.). Quant au travail qui est, le cas échéant, presté par des membres du personnel de la société concernée, il fait, dans le chef de cette dernière, également partie des dépenses engagées et donc de la base d'imposition.
2. Par contre, l'aide bénévole de famille ou d'amis n'est pas soumise à la TVA, sauf si la personne qui fournit l'aide gratuite est un assujetti à la TVA qui exécute un travail immobilier et que le travail relève de l'activité pour laquelle il est assujetti (Code de la TVA, article 2, alinéa 1 er , et article 19, § 2, 2°). Dans ce dernier cas également, la base d'imposition pour le calcul de la TVA due est toutefois constituée des dépenses engagées (Code de la TVA, article 33, 2°), de sorte que la TVA n'atteint pas non plus le travail presté gratuitement.
3. Eu égard à ce qui précède, je dois affirmer qu'il n'existe en la matière aucune entrave au principe de l'égalité de traitement. Il ne peut pas non plus être perdu de vue qu'un assujetti à la TVA, contrairement à un particulier, a, en principe, déduit la TVA ayant grevé les achats de matériaux qu'il a utilisés pour effectuer des travaux qui, sur la base de l'article 19, § 2, 2°, précité, sont imposables dans son chef. Il est donc normal que l'utilisation de ces matériaux à des fins privées ou autres que professionnelles soit taxée.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 125)