Taxe sur la valeur ajoutée. rectification de la déclaration · Questions parlementaires

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1132 15 juin 1994

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Taxe sur la valeur ajoutée. rectification de la déclaration

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1132-taxe-valeur-ajoutee-rectification-declaration-a222

Numéro
1132
Date
15 juin 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 123

taxe sur la valeur ajoutée - rectification de la déclaration

QUESTION

Lorsqu'un déficit indiciaire est constaté lors d'un contrôle fiscal, il comporte aussi la TVA due. Celle-ci doit être calculée sur la base du montant net, donc du montant après extraction de la TVA du montant du déficit indiciaire.

Lors d'un contrôle de la situation fiscale d'un contribuable, une erreur est constatée au niveau du mode de calcul forfaitaire (une petite erreur de l'ordre de quelques dizaines de milliers de francs belges). Ni l'adaptation ni le calcul des recettes ne donnent lieu à un problème ou ne prêtent à contestation, mais alors le contrôleur déclare que la TVA due sur ce montant doit également être incluse dans l'assiette de l'impôt. Or, la TVA étant une dette incontestablement établie, et les dettes n'étant pas comprises dans les bénéfices, l'assertion du contrôleur, à mon avis, est erronée. Elle signifierait en outre que le principe de la TVA comme étant un impôt neutre serait fondamentalement violé.

Partagez-vous mon interprétation ?

REPONSE

En principe, la TVA n'a pas d'incidence sur les résultats d'une entreprise. Cela n'empêche toutefois pas que la TVA perçue par un assujetti et illégalement non versée au Trésor, forme un élément des revenus professionnels imposables (n° 24/23 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992).

Lorsqu'il est constaté que des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA n'ont pas été déclarées, il faut généralement considérer qu'en sus du montant de ces livraisons ou prestations, le contribuable a également porté en compte à ses clients la TVA due sur ces opérations. Ceci implique que les revenus déclarés de la période imposable pour laquelle cette constatation est faite, doivent être majorés non seulement des bénéfices réalisés sur ces livraisons ou services, mais également de la TVA qui, compte tenu du tarif applicable, est légalement due sur ces livraisons ou services (n° 24/24, alinéa 1er, du commentaire précité).

Cette règle s'applique quel que soit le moyen utilisé pour fixer les recettes celées (découverte de factures non comptabilisées, taxation sur la base de présomptions - y compris la taxation par comparaison -, et cetera). On ne peut déroger à cette règle que lorsque le contribuable apporte la preuve que la TVA normalement due n'a pas été portée en compte à ses clients ou ne l'a été que partiellement ou lorsque, eu égard aux éléments de fait disponibles, on peut considérer comme acquis qu'il en a été ainsi (n° 24/24, alinéa 2, du même commentaire).

On signale encore qu'en la matière, la TVA sur les livraisons ou services non déclarés qui serait perçues ultérieurement--ou qui serait incluse spontanément dans une déclaration TVA ensuite des constatations faites--constitue une dépense professionnelle déductible pour la période imposable au cours de laquelle elle est payée ou acquiert le caractère de dette certaine et liquide et est comptabilisée comme telle. Semblable déduction est toutefois exclue lorsque la TVA due, mais non portée en compte antérieurement (et non imposée), est récupérée à charge des clients intéressés (n° 44/430.16 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus).

L'administration chargée du contrôle de la TVA est en droit, sur la base de l'article 59 du Code de la TVA, d'invoquer la taxation indiciaire comme présomption de l'homme pour déterminer le chiffre d'affaires imposable à la TVA, chaque fois qu'il peut être présumé que les revenus supplémentaires proviennent d'une activité économique soumise à la TVA et que ceux-ci n'ont pas été repris dans le chiffre d'affaires déclaré pour cet impôt.

Lorsque le chiffre d'affaires déclaré en matière de TVA est majoré consécutivement à une fixation de revenus supplémentaires, il y aura lieu, puisque la TVA, en vertu de l'article 28, 6°, du Code de la TVA, est exclue de la base d'imposition, le cas échéant, d'écarter tout d'abord cette TVA du chiffre d'affaires reconstitué en matière de TVA.

Textes cités

2
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 591 occurrence