T.V.A. - Régime du cocontractant - Champ d'application
QUESTION
Un entrepreneur de jardins, enregistré comme entrepreneur en cette qualité, facture à une société commerciale, assujettie à la T.V.A., des travaux accomplis dans le jardin jouxtant un immeuble faisant partie du patrimoine de la société. L'entrepreneur de jardins ne sait pas la destination de l'immeuble de son client (siège social ou logement mis, par la société-propriétaire, à la disposition de son administrateur-délégué) et on conçoit difficilement qu'il exige de son client de la connaître.
Doit-il soumettre sa facture au régime de la T.V.A. due par le cocontractant selon l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992?
REPONSE
Dans le cas concret visé par l'honorable membre, pour autant que le cocontractant, à savoir la société commerciale assujettie à la T.V.A., soit tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., les conditions d'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont réunies.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 115)
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