Question parlementaire n° 1121 de monsieur Vincent Scourneau du 26.07.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/094 du 09.10.2022, p. 303
Question n° 1121 de Monsieur le député Vincent Scourneau du 26 juillet 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Clubs et fédérations d'échecs. - Traitement fiscal
QUESTION
En 2017, la Cour européenne de justice débouta The English Bridge Union, la Fédération anglaise de bridge, et décida que celle-ci devait être assujettie à la TVA, le bridge n'étant pas considéré comme un sport. Selon la Cour, celui-ci se rapporte à une activité qui est caractérisée par une composante physique négligeable et le fait qu'elle se joue en compétition n'importe pas.
Cette définition restrictive a un impact sur l'ensemble des jeux de l'esprit.
Dans notre pays, l'exonération de TVA qui s'appliquait précédemment aux ASBL dans le cadre de la pratique et de la promotion des échecs a été balayée par la publication d'une circulaire (n° 2018/C/84 du 29 juin 2018 relative à l'exemption de TVA en matière de sport).
Il me revient que, pour la Fédération nationale belge, cet impact s'élève à 12.000 euros, qui ne pourront plus être investis dans la promotion de ce jeu. Cette position sur les échecs a de quoi étonner, puisque p. ex. en France, le ministre de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports a octroyé à la Fédération française la délégation prévue par le Code du Sport il y a quelques mois, ce qui est une avancée importante dans la reconnaissance de ce jeu comme une discipline à part entière.
1. Envisagez-vous de permettre aux clubs et fédérations d'échecs d'être exonérés de la TVA afin de favoriser la promotion de cette discipline? Pour quelles raisons?
2. Qu'en est-il des autres jeux de l'esprit (jeux de cartes, jeux vidéo, etc.) impactés par cette décision?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 06.10.2022:
1. La circulaire 2018/C/84 du 29 juin 2018 explique la portée de l'exemption de TVA prévue à l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon cette jurisprudence, l'exemption en matière de sport est limitée aux activités caractérisées par une composante physique qui n'est pas négligeable.
La règlementation en matière de TVA est autonome en ce sens qu'elle ne dépend pas, p. ex., du fait que, dans un État membre, le jeu d'échecs est en tant que tel soumis à la législation sportive, ni du nom donné à l'activité (tel que "sport cérébral").
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les exemptions prévues à l'article 132 de la directive 2006/112/CE constituent des notions autonomes du droit de l'Union ayant pour objet d'éviter des divergences dans l'application du régime de la TVA d'un État membre à l'autre et devraient donc être définies au niveau communautaire.
En outre, les termes utilisés pour définir les exemptions prévues à l'article 132 de la sixième directive doivent être interprétés de manière stricte, dès lors que ces exemptions constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti.
Étant donné que l'article 132 de la directive 2006/112/CE ne prévoit pas d'exemptions pour le jeu d'échecs, une exemption ne peut être introduite au niveau national non plus.
Néanmoins, il convient aussi de se référer à la décision publiée n° E.T. 79.369/3 du 4 février 1994, qui s'applique également mutatis mutandis aux fédérations de sports cérébraux.
Ainsi qu'il ressort de cette décision, l'administration part du principe que les prestations réalisées par les fédérations au profit des clubs sportifs, en contrepartie des cotisations versées par ces derniers, ne constituent en principe pas des prestations individualisables, mais bien des prestations qui sont communes à tous les membres et qui ont principalement pour but, d'une manière générale, l'organisation avec ou sans compétition, de la pratique du sport concerné.
Les prestations non individualisables, indéterminées ou d'intérêt collectif qui ne procurent pas un avantage individuel direct au preneur restent en dehors du champ d'application de la TVA, même si une cotisation est versée pour ces prestations.
Enfin, en application de l'article 56bis du Code de la TVA, les associations ou fédérations sportives assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel en Belgique n'excède pas 25.000 euros, peuvent bénéficier d'une franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent.
2. Ce qui précède s'applique à tous les sports cérébraux.
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