Circulaire 2018/C/84 relative à l’exemption de la TVA en matière de sport
La présente circulaire vise à commenter l’application de l’exemption de la TVA en matière de pratique sportive.
exemptions ; sport
SPF Finances, le 29.06.2018
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
L’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA exempte les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. Cet article constitue la transposition de l’article 132, paragraphe 1er, m), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Une telle prestation de services est exemptée de la taxe lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la prestation doit concerner l'exercice même du sport et être fournie aux personnes qui le pratiquent activement ;
- l’exploitant doit être un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif ;
- les recettes provenant de l'exploitation doivent servir exclusivement à en couvrir les frais.
L’article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA vise donc toutes les installations où s’exerce une activité de nature à favoriser l’épanouissement physique, tels que les salles de gymnastique, les bassins de natation, les manèges, les terrains de sport, les courts de tennis, les terrains de golf … .
Récemment, dans une affaire concernant le bridge (affaire C-90/16, The English Bridge Union, 26.10.2017), la cour de justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la signification et la portée de la notion de « sport ». Ainsi, la Cour a jugé que la notion de « sport », au sens de l’article 132, paragraphe 1er, m), de la directive 2006/112/CE se rapporte à une activité caractérisée par une composante physique non négligeable. En effet, le bridge en duplicate fait appel à la logique, à la mémoire, à la stratégie ou au raisonnement latéral et constitue une activité bénéfique à la santé mentale et physique de ceux qui la pratiquent régulièrement. Mais le fait qu’une activité favorise la santé physique et mentale n’est pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure que celle-ci doit être considérée comme un « sport », au sens de l’article 132, paragraphe 1er, m), de la directive 2006/112/CE. La circonstance qu’une telle activité se pratique en compétition ne change rien à cet égard.
Par conséquent, le bridge en duplicate, caractérisé par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de « sport », au sens de cette disposition.
Auparavant, l’administration admettait que l’exemption précitée s’appliquait également à l’égard des services fournis par une ASBL à ses membres, visant à pratiquer et à promouvoir le jeu d’échecs.
A la lumière de la jurisprudence récente et avec effet au 01.01.2019, l’administration modifie son point de vue, en ce sens que seules les activités caractérisées par une composante physique non négligeable relèvent de la notion de sport. Par conséquent, les jeux d’échecs, de cartes, les jeux vidéo et autres activités similaires ne peuvent continuer à être exemptés de la TVA. Cependant, il ne sera pas revenu sur l’application de l’exemption dans le passé.
Par souci d'exhaustivité, il convient d’observer que les assujettis qui, compte tenu de ce nouveau point de vue, ne peuvent continuer à invoquer l’exemption précitée, ont la faculté de bénéficier du régime de la franchise de taxe, visé à l’article 56bis du Code de la TVA si le chiffre d’affaires annuel réalisé en Belgique n’atteint pas plus de 25.000 euros.
Tous les commentaires contraires à ce qui précède sont abrogés.
Réf. interne : 133.172