Cession d'un bâtiment rénové avec TVA. Délai · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1110 27 septembre 2002

Rechercher

Cession d'un bâtiment rénové avec TVA. Délai

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1110-cession-batiment-renove-tva-delai-2c8b

Numéro
1110
Date
27 septembre 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 151, p. 19313-19315

Cession d'un bâtiment rénové avec TVA - Délai

QUESTION

Le Code de la TVA prévoit la possibilité de céder des bâtiments dits "neufs" à des conditions spécifiques avec application de la TVA (article 8, § 1er, article 12, § 2, et article 44, § 3, 1°, a) et b) du Code de la TVA).

Aux termes de la réglementation qui était en vigueur jusqu'au 26 avril ou 29 aoû t 2002, un bâtiment était "neuf" jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier.

En vertu des articles 131 à 133 de la loi-programme du 2 aoû t 2002 (Moniteur belge, 29 aoû t 2002, deuxième édition, p. 38408 et suivantes), un bâtiment est "neuf" jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment.

Par le passé, l'administration de la TVA a précisé qu'un bâtiment rénové ou transformé peut également être considéré comme bâtiment "neuf" au sens du code de la TVA si:

•le bâtiment a subi une modification importante dans ses éléments essentiels (nature, structure et utilisation) à la suite des travaux ou, si les travaux n'apportent qu'un changement important au bâtiment, lorsque le coû t des travaux (TVA non comprise) s'élève au moins à 60 % de la valeur vénale du bâtiment, sans qu'il soit tenu compte du terrain, au moment où s'effectuent les travaux;

•les travaux donnent lieu à une modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux;

•e cédant prouve l'importance des travaux effectués (décision administrative no E.T.19.497 du 29 avril 1976).

Il est évident que la cession du bâtiment devra avoir lieu dans le délai susmentionné.

1. Pourriez-vous me préciser si la possibilité existe encore de considérer un bâtiment rénové ou transformé comme un bâtiment "neuf" après l'entrée en vigueur des dispositions modifiées des articles 8, § 1er, 12, § 2 et 44, § 3, 1°, a) et b) du Code de la TVA et si les conditions à cet égard sont restées inchangées?

2.

a) Si ce règlement est effectivement toujours en vigueur, votre administration peut-elle préciser dans ce cas quel moment doit être pris en compte comme première occupation ou utilisation du bâtiment rénové ou transformé? Car c'est à partir de ce moment que commencera à courir le délai au cours duquel un bâtiment doit être considéré comme "neuf".

b) A cet égard, convient-il d'opérer une distinction si le bâtiment est resté occupé ou utilisé durant les travaux de rénovation ou de transformation?

REPONSE

(07.01.2003)

Je peux confirmer à l'honorable membre que les conditions sous lesquelles un bâtiment ancien transformé est considéré comme "neuf" pour l'application de la TVA, restent inchangées après l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 8, § 1er, 12, § 2 et article 44, § 3, 1°, a) et b) du Code de la TVA par la loi-programme du 2 aoû t 2002, sauf à tenir compte de la disposition modificative relative au délai.

La problématique soulevée au point 2 est actuellement en cours d'examen. La circulaire qui commentera, le plus rapidement possible, les modifications dont il s'agit, communiquera la position dégagée au terme de cet examen.

Textes cités

3
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 81 occurrence