Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.1039
travail immobilier - definition de travail immobilier - circulaire 3/1979 - prestation de service - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - article 20 de l'A.R.1 - ventilation du prix - taxe due par le cocontractant - ventilation de la facture - facture - entrepreneur enregistre
QUESTION
Le système de déplacement du prélèvement de TVA en matière de travaux immobiliers diffère de la réglementation normale de la TVA. Il impose au cocontractant l'obligation d'acquitter lui-même la taxe due à la place du fournisseur. Cette réglementation est expliquée dans la note n° 3 de 1979 et est fondée sur l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce déplacement de prélèvement TVA est d'application, même si le fournisseur n'est pas enregistré comme entrepreneur dans le cadre de l'application du CIR 1992.
Or, certains contrôleurs TVA ne partagent pas cette analyse lorsqu'un contrat a pour objet une livraison comprenant des biens fixes dont une partie seulement (travail immobilier) doit être soumise à la réglementation du déplacement de prélèvement.
1. Quelle réglementation est d'application lorsque l'objet principal du contrat se rapporte à des opérations soumises à la réglementation du déplacement de prélèvement TVA ?
2. La facture doit-elle être ventilée de manière telle qu'une partie soit soumise à la TVA et qu'une autre partie soit assujettie à la réglementation du déplacement de prélèvement TVA ?
3. Ou, comme l'admet une partie de l'administration et dans le but de simplifier les choses, le déplacement de prélèvement doit-il être appliqué à l'ensemble de la facture ?
REPONSE
Lorsque l'ensemble des travaux effectués tombe dans le champ d'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime du report de perception de la taxe doit évidemment être suivi.
Lorsque seule une partie des travaux tombe sous l'application dudit article 20, l'administration admet que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout, à condition que le contrat ait pour objet principal des opérations passibles de ce régime. l'exécution du contrat peut, dans ce cas, donner accessoirement lieu à des opérations que le régime ne vise pas, sans que la facture doive alors être ventilée.
Si l.honorable Membre vise un cas concret, je suis entièrement disposé à le faire examiner par mon Administration, pour autant qu'il m.informe de l'identité complète de la personne concernée.
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