ASBL. Association sportive locale. Exploitation d'une buvette · Questions parlementaires

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1028 4 juin 2002

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ASBL. Association sportive locale. Exploitation d'une buvette

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1028-asbl-association-sportive-locale-exploitation-fd9d

Numéro
1028
Date
4 juin 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 142, p. 18020-18022

ASBL - Association sportive locale - Exploitation d'une buvette

QUESTION

La plupart des associations sportives locales ont pris la forme d'une ASBL. Il est bien entendu prévu dans les statuts des ASBL qu'afin d'atteindre ses objectifs (promouvoir la pratique du sport, offrir aux membres des activités de rencontre et de détente), une association peut poser tous les actes utiles à cet effet. De très nombreuses associations sportives exploitent ainsi une buvette. Le travail est réalisé par de nombreux bénévoles.

1. Conformément à l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, les ASBL actives dans la pratique du sport ne sont pas soumises à la TVA.

a) Cela vaut-il également pour l'exploitation de la buvette?

b) Si oui, selon quelles conditions et quels critères?

2.

a) Si, pour une telle association, l'exploitation de la buvette est bel et bien soumise à la TVA, quel pourcentage de TVA prélevé sur les recettes peut être portée en déduction?

b) Quels critères utilise-t-on à cet effet?

c) La TVA payée dans le cadre du maintien de l'infrastructure est-elle déductible? Je pense par exemple à l'achat de matériel sportif, aux travaux réalisés aux infrastructures sportives, etc.

REPONSE

L'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, exempte les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

L'exonération est limitée aux services relatifs à la pratique même du sport, qui sont fournis par les exploitants aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, en ce compris la mise à disposition des appareils ou articles de sport.

Quant aux autres services qui sont fournis par les exploitants de ces installations, en particulier la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place, ils ne bénéficient pas en règle de l'exonération prévue par l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA.

Toutefois, l'exploitant ne doit pas soumettre à la taxe la fourniture de boissons ou de nourriture lorsque les recettes découlant de cette opération accessoire sont minimes et pour autant que les locaux où la nourriture et les boissons sont fournies, soient accessibles seulement aux personnes qui pratiquent une activité sportive dans les installations, et accessoirement, aux invités de ces personnes et pour autant que l'exploitant n'exerce aucune autre activité imposable, notamment qu'il n'exploite pas un restaurant au sens de l'article 22, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992.

Lorsque l'exploitation du restaurant ou du débit de boissons est concédée à un tiers, ce dernier a toujours la qualité d'assujetti pour cette activité et doit soumettre ses opérations à la taxe. Par ailleurs, l'administration admet que la concession accordée à ce tiers par le concédant n'est pas imposable, si ce dernier n'exerce aucune autre activité soumise à la taxe.

Conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunnautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par cette disposition.

Dans le cas visé par l'honorable membre, il résulte de ce qui précède qu'une association sportive locale, qui a pris la forme juridique de l'association sans but lucratif pour effectuer des opérations exemptées par l'article 44, § 2, 3°, précité, ne peut exercer aucun droit à déduction de la TVA grevant les frais relatifs à cette activité exemptée (par exemple: infrastructure sportive, entretien des terrains, matériel sportif, etc.).

Dans l'hypothèse où l'association sportive dont il s'agit exploite également une buvette pour laquelle elle est considérée comme un assujetti ordinaire au sens de l'article 4 du Code de la TVA, l'association peut déduire, selon les règles normales, les taxes grevant les frais relatifs à cette exploitation.

Dans ce cas, l'association peut exercer son droit à déduction avec application du prorata général, tel qu'il est visé à l'article 46, § 1er, du Code de la TVA, ou selon la règle de l'affectation réelle, telle qu'elle est visée à l'article 46, § 2, du même Code.

Textes cités

5
CTVA art. 444 occurrences
AR no 1 art. 221 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence