QUESTION
1. La remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période, assortie de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance est-elle une livraison de biens?
2. Dans l'affirmative, sur quel article précis du code s'appuie cette interprétation?
REPONSE
La situation visée par l'honorable membre figure textuellement dans l'article 5, paragraphe 4, b, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme), où elle est considérée comme une livraison d'un bien.
Cette disposition communautaire n'a pas été transposée en tant que telle dans le Code belge de la TVA.
Néanmoins, le cas envisagé est visé à l'article 10, § 1 er , alinéa 2, du Code précité, en vertu duquel est notamment considérée comme livraison d'un bien, la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.
Par conséquent, le contrat auquel l'honorable membre fait allusion, et qui est communément appelé location-vente, est constitutif d'une livraison au sens du Code de la TVA et est donc passible de cette taxe, dès que s'opère la mise à disposition du bien nonobstant le fait que le transfert de propriété soit différé.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 128)