Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19297-19298
Exonération pour les artistes exécutants
QUESTION
La récente décision no E.T.108.828 du 30 septembre 2005 annule la position adoptée par l'administration aux nos 10 et 11 de la circulaire no 13/1997. Cette circulaire stipulait que l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 8° du Code de la TVA ne s'applique pas aux prestations des artistes exécutants qui agissent sous la forme d'une personne morale et que lesdites prestations sont donc soumises à la TVA.
La récente décision étend l'exemption de la TVA pour les prestations d'artistes exécutants aux personnes morales à partir du 1 er janvier 2006
1. Les autres dispositions de la circulaire susmentionnée no 13/1997 restent cependant d'application, notamment la définition de l'artiste exécutant ainsi que la définition du preneur du service.
Ainsi, les services fournis par le directeur de production, le costumier, le caméraman, le monteur, l'ingénieur du son, l'imprésario/le responsable d'une agence de théâtre, etc. sont qualifiés de prestations d'artistes exécutants.
Les artistes exécutants qui agissent sous la forme d'une personne morale font appel aux services précités pour que leur performance se déroule dans des conditions optimales. En effet, leurs prestations artistiques sont rendues possibles grâce à l'intervention, sur place, d'un ingénieur du son, d'un caméraman, d'un maquilleur, d'un imprésario, d'un directeur de production, etc.
Tous ces fournisseurs de services envoient ensuite leur facture à l'artiste, lequel intégrera ces frais dans la facture qu'il établira à son tour pour se faire rémunérer ses propres prestations artistiques.
Les services ainsi intégrés dans la facture de l'artiste doivent-ils être soumis au taux de TVA de 21 %, étant donné qu'ils ne sont pas considérés comme prestations artistiques par la circulaire no 13/1997 et qu'ils ne peuvent dès lors être exonérés en vertu de l'article 44, § 2, 8° du Code de la TVA?
2. À la suite de la publication de la circulaire no 13/ 1997, de nombreux artistes exécutants ont été obligés de s'assujettir à la TVA. Ils ont organisé leurs activités à l'avenant. Si un grand nombre d'artistes exécutants ont osé se lancer dans des investissements depuis 1997, c'est parce que la récupération de la TVA rendait l'investissement réalisable d'un point de vue financier.
Les artistes exécutants agissant sous la forme d'une personne morale n'auront à présent d'autre choix que de revoir et de rembourser au prorata la TVA sur ces investissements. Ils n'auront toutefois jamais pu prendre en compte ces surcoûts considérables lors du calcul de leur cachet.
Cette mesure n'aura-t-elle pas, avec effet rétroactif, de lourdes conséquences financières pour les artistes exécutants ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.01.2006)
À la suite de différents entretiens intervenus à mon cabinet avec les représentants du secteur concerné et de l'administration de la TVA, il a été décidé que l'entrée en vigueur de la position ministérielle exprimée dans ma réponse à la question parlementaire no 865 du 29 juin 2005 de l'honorable membre ( Questions et Répones , Chambre, 2004-2005, n° 94, p. 16773-16775) est reportée au 1 er juillet 2006. La décision de l'administration, no E.T.108 828 du 30 septembre 2005, doit par conséquent être adaptée en ce sens.
J'ai, par ailleurs, chargé l'administration d'examiner les possibilités qui permettraient de garantir un traitement équitable, en matière de TVA, à toutes les personnes concernées du secteur.
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