T.V.A. - Travaux immobiliers - Travaux agricoles
QUESTION
Lors de la facturation de travaux immobiliers, la T.V.A. due doit être mentionnée dans la case 56 et la T.V.A. déductible dans la case 59 de la déclaration de T.V.A., le tarif applicable étant de 20,5% sur la base d'imposition. Certains travaux immobiliers sont toutefois des travaux agricoles, et en vertu de l'arrêté royal n° 20, le tarif n'est alors que de 6%. Pour simplifier le travail administratif de comptabilité (l'enregistrement), on applique généralement (presque toujours) le tarif de 20,5% et non de 6% pour les travaux agricoles, puisqu'il s'agit apparemment tout de même d'une opération zéro.
1. La contribution de la Belgique à l'Union européenne ne se trouve-t-elle pas ainsi augmentée artificiellement?
2. Lorsque, pour ces travaux agricoles, le contribuable applique le tarif erroné (20,5% au lieu de 6%), l'article 45 du Code de la T.V.A. permet-il également une déduction fautive de la T.V.A.?
REPONSE
Ainsi que le souligne à juste titre l'honorable membre, certaines opérations immobilières visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, en matière de T.V.A., sont en tant que services agricoles, soumises au taux réduit de T.V.A. de 6% en vertu de la rubrique XXIV, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de T.V.A..
En vertu de l'article 77, § 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., la taxe ayant grevé les livraisons ou des prestations de services est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont notamment visés ici tous les cas dans lesquels une erreur a été commise lors de la facturation ou dans la déclaration qui doit être déposée par l'assujetti: taxation d'une opération non imposable, application d'un taux erroné ou d'une base d'imposition incorrecte, double comptabilisation, erreur dans le calcul de la taxe à verser à l'Etat.
Attendu que, dans le cas visé par l'honorable membre, la taxe grevant les services agricoles dont question est, par application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, en même temps exigible et déductible, selon les règles normales applicables, dans le chef de la même personne, à savoir le cocontractant du prestataire de services, cette taxe ne doit faire l'objet d'aucune régularisation dans le chef du premier nommé.
L'application du taux de T.V.A. de 20,5% au lieu de 6% n'a pas d'influence sur les ressources propres provenant de la T.V.A. qui sont dues par la Belgique à l'Union européenne compte tenu du fait que les ressources propres sont déterminées sur la base de la consommation finale, grevée d'une T.V.A. non déductible.
Comme déjà mentionné ci-dessus, la taxe perçue au taux de 20,5% est due et déductible simultanément dans le chef d'une même personne; c'est pourquoi cette opération n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources propres.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 108)
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