Questions et Réponses, Chambre S.O., 1993-1994, n° 109
T.V.A. - Travail à façon - Registre
QUESTION
1. L'assujetti belge qui expédie régulièrement des biens à un travailleur à façon établi en Belgique est-il obligé de tenir un registre où il inscrit ces biens en vue de leur transformation ultérieure ou de leur finition?
2. Comment faut-il respecter l'obligation reprise dans l'article 54 bis , § 2, du Code de la T.V.A.?
3. Les articles 23 et suivants de l'arrêté royal n° 1 s'appliquent-ils également aux opérations effectuées par un travailleur à façon à l'intérieur du pays?
REPONSE
J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
1. Dans le cas évoqué par l'honorable membre, les biens n'étant pas expédiés ou transportés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne par l'assujetti belge ou pour son compte, ce dernier ne doit pas tenir le registre visé à l'article 23 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la présente hypothèse, en application de l'article 54 bis , § 2, du Code de la T.V.A., seul le façonnier belge a l'obligation de tenir un registre spécial. Ce registre est visé à l'article 25 de l'arrêté royal précité et il doit porter toutes les inscriptions requises à l'article 26 dudit arrêté royal.
2. L'assujetti respecte l'obligation prévue à l'article 54 bis , § 2, du Code de la T.V.A., s'il tient le registre des matières et objets qui lui sont confiés, visé aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n° 1 précité.
3. Il est référé à la réponse sub. 1.