T.V.A. - Véhicules - Base d'imposition
QUESTION
Un assujetti à la T.V.A. met fin à ses activités économiques et n'exerce donc plus aucune activité, même plus à titre de salarié non plus, et ne possède plus qu'une voiture automobile que, conformément à l'article 12 du Code de la T.V.A., il doit prélever de son entreprise. Lors de l'achat du véhicule, la T.V.A. a été portée en déduction à raison de 50% en application de l'article 45, § 2, du code. L'arrêté royal n° 17 (relatif à la base minimum d'imposition) ayant été abrogé en 1993, un problème se pose en ce qui concerne la détermination de la valeur de cette voiture automobile, surtout si elle a cinq ans ou plus, tant dans le chef de l'ex-assujetti que dans celui de l'éventuel contrôleur. L'article 33, 1°, du Code de la T.V.A. prévoit que dans ce cas, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat ou par le prix de revient.
Est-ce possible pour des véhicules qui ne sont pas neufs?
REPONSE
Lorsqu'un assujetti perd cette qualité los de la cessation de son activité et doit opérer le prélèvement visé à l'article 12, § 1 er , 5°, du Code de la T.V.A., la T.V.A. est exigible sur une base d'imposition qui, conformément à l'article 33, 1°, du même code, correspond au prix d'achat du bien ou de biens similaires, c'est-à-dire le prix qui doit normalement être payé, au moment du prélèvement, pour acheter ce même bien dans l'état où il se trouve à ce même moment.
Il est néanmoins difficile de concevoir, pour des biens d'investissement qui sont prélevés après un usage plus ou moins long dans l'entreprise, que le prix d'achat initial du bien constitue la base d'imposition. En équité, il convient donc de tenir compte du prix d'achat normal des biens selon leur âge et leur vétusté au moment où ils sont prélevés, ces deux appréciations étant déterminées sous le contrôle de l'administration.
En outre, il est décidé que pour le prélèvement d'une voiture automobile pour un usage privé, la taxe exigible est calculée sur la valeur déterminée comme ci-avant à laquelle on applique une réduction correspondant à la limitation de principe (plafond de 50%) qui s'applique à la déduction de la taxe grevant l'acquisition de ce véhicule (article 45, § 2, du Code de la T.V.A.).
Il résulte de ce qui précède que la T.V.A. calculée sur la valeur ainsi déterminée du véhicule est multipliée par la fraction 20,5 − L / 20,5 où L représente la partie du taux de T.V.A. ayant frappé l'acquisition qui correspond à la limitation de principe, soit 50% de 20,5% (voir circulaire 3/1981, n° 38).
Il va de soi que l'application de cette réduction suppose que le véhicule ait effectivement été soumis, lors de son acquisition, à la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A..
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 108)
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