Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 154, p. 19728
Secteur de la construction - Indépendants à titre complémentaire - Franchise de taxe en faveur des petites entreprises
QUESTION
Dans le secteur de la construction, le nombre d'indépendants à titre principal est en baisse, tandis qu'on constate une augmentation du nombre d'indépendants à titre complémentaire. Devant cette évolution, les sentiments d'organisations telles que la Confédération nationale de la construction (CNC) et de Nacebo sont mitigés. D'une part, elles ne rejettent pas le statut d'indépendant à titre complémentaire. Il s'agit en effet d'une méthode d'apprentissage idéale et d'un premier pas vers le statut d'indépendant à titre principal. D'autre part, elles relèvent que, souvent, cette transition ne s'opère pas. Elles suspectent le statut d'indépendant à titre complémentaire de générer des abus. Il permettrait notamment aux professionnels de la construction d'échapper à certains contrôles en matière de travail au noir. Selon la CNC et Nacebo, cette évolution engendre des tarifs et des pratiques qui perturbent le marché, dans la mesure ou` ces indépendants ne tiennent pas compte des charges sociales et fiscales normales, lesquelles rendent précisément le travail régulier si coûteux. Le fait que la construction soit précisément un secteur à haut coefficient de main d'œuvre renforce ce phénomène. Il est regrettable aussi, que le niveau d'accès à la profession prévu par la loi soit trop faible et ouvre la porte aux abus. Une des propositions de ces organisations pour réduire les risques d'abus en matière de statut d'indépendant à titre complémentaire est la suppression de la dispense d'imputation de la TVA pour les indépendants qui facturent moins de 225 000 francs ou 5 578 euros par an.
1. Les contrôles effectués par l'Inspection des finances auprès d'indépendants à titre complémentaire ont-ils déjà fait apparaître que le statut engendrait des abus, en particulier sur le plan fiscal?
2. Estimez-vous nécessaire de renforcer le statut fiscal des indépendants à titre complémentaire afin de lutter contre de possibles abus?
3. Que pensez-vous de l'idée de supprimer la dispense de la TVA pour les indépendants qui facturent moins de 5 578 euros par an?
REPONSE
(27.01.2003)
Conformément à l'article 24 de la Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977, l'article 56, § 2, du Code de la TVA prévoit, en faveur des petites entreprises, un régime de la franchise de taxe dont les modalités d'exécution font l'objet de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992.
Par petite entreprise au sens de l'article 56, § 2, du Code de la TVA, il faut entendre tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel, hors TVA, n'excède pas 5 580 euros.
Le régime de la franchise de taxe dispense les petites entreprises des principales obligations qui incombent normalement aux assujettis à la TVA. Ainsi, les petites entreprises bénéficiaires du régime de la franchise ne doivent ni déposer de déclarations périodiques à la TVA, ni verser de TVA au Trésor.
En revanche, elles ne peuvent en aucun cas opérer la déduction de la TVA qu'elles ont payée à leurs fournisseurs. Dès lors, le montant de cette TVA non déductible constitue dans leur chef un élément du prix de revient qui exclut, par rapport aux assujettis opérant dans le même secteur d'activité et au profit de qui le mécanisme de la déduction joue pleinement, l'éventualité d'un avantage concurrentiel équivalent au montant de la TVA qu'elles sont dispensées de porter en compte à leurs clients.
Par ailleurs, le cadre légal défini par l'article 56, § 2, du Code de la TVA et par l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, permet à l'administration de suivre et de contrôler l'évolution des activités économiques dans le régime de la franchise, activités dont le volume est nécessairement réduit compte tenu du chiffre d'affaires annuel, hors TVA, de 5 580 euros au-delà duquel le régime de la franchise cesse d'être applicable et qui, de ce fait, sont surtout exercées à titre accessoire.
Avant le 1er janvier 1993, date à laquelle le régime de la franchise de taxe a été instauré, la situation était tout autre. En effet, jusqu'au 31 décembre 1992, il était admis que certaines personnes comme les salariés, les pensionnés, etc., ne soient pas considérées comme des assujettis en raison des services, tels des travaux immobiliers, qu'elles fournissaient à titre complémentaire à des assujettis tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA. N'étant pas connues de l'administration, ces personnes ne pouvaient donc pas être suivies et contrôlées sur le plan fiscal.
Aujourd'hui, l'identification obligatoire comme assujettis des personnes qui bénéficient du régime de la franchise de taxe permet à l'administration de suivre et de contrôler adéquatement ces personnes, tout en les dispensant des obligations administratives contraignantes et disproportionnées au regard du chiffre d'affaires limité qu'elles réalisent.
De plus, la petite entreprise doit, sans retard, informer le chef de l'office de contrôle dont elle relève, par pli recommandé à la poste, du dépassement du chiffre d'affaires de 5 580 euros. S'il apparaît clairement des circonstances qu'elle ne satisfait plus aux conditions d'application du régime de la franchise, la petite entreprise concernée sera soumise au régime normal (ou au régime forfaitaire) à compter de l'expiration du mois au cours duquel le dépassement est atteint.
Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne s'indique pas de supprimer le régime de la franchise tel qu'il est organisé par l'article 56, § 2, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992.
Étant donné que ce régime s'inscrit en outre dans le processus d'harmonisation à moyen terme des législations des États membres de l'Union européenne concernant la taxation du chiffre d'affaires et qu'il répond au souci de simplifier l'application de ces législations en faveur des petites entreprises, je suis convaincu que la solution au problème évoqué par l'honorable membre doit être recherchée, non pas dans la suppression d'un régime simplifié de taxation instauré au bénéfice d'un groupe déterminé d'assujettis ou dans la modification des modalités de ce régime, mais dans l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
À cet égard, je peux vous communiquer que l'administration de la TVA collabore à la lutte contre la fraude dans le domaine social et sur le plan du travail au noir, en utilisant les renseignements visés à l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et en fournissant les renseignements et les supports visés à l'article 6, § 1er, de ladite loi. En outre, les agents de l'administration utilisent les moyens dont ils disposent en vertu des articles 93bis et 93quaterdecies du Code de la TVA.
Par ailleurs, les services de recherche et de documentation de la TVA participent à des actions menées en application du protocole du 30 juillet 1993 relatif à la collaboration entre les divers services d'inspection sociale pour coordonner les contrôles en cas d'infraction à la législation sociale et du travail.
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