Des abattoirs: droits d'expertise, Vankeirsbilck du 20.10.1976 · Questions parlementaires

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1 20 octobre 1976

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Des abattoirs: droits d'expertise, Vankeirsbilck du 20.10.1976

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1-abattoirs-droits-expertise-vankeirsbilck-abattoir-144d

Numéro
1
Date
20 octobre 1976

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Des abattoirs: droits d'expertise

QUESTION

L'arrêté royal du 13 décembre 1966 ( Moniteur belge du 30 mars 1967) modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1968 ( Moniteur belge du 12 mars 1968) fixe les droits d'expertise dans les communes et les établissements où le service d'expertise des viandes est organisé par le Gouvernement.

L'article 6 de cet arrêté prévoit: «L'administration communale prélève sur les droits prévus à l'article 5 une somme s'élevant respectivement à 5 F, 3 F et 2 F. Le solde des droits perçus est versé à l'expert, au moins chaque mois.»

Toutefois, dans le cas d'un abattoir exploité par des particuliers, personnes physiques ou morales, l'administration communale est tenue de rémunérer l'exploitant, au moins une fois par mois, à raison de 75% des sommes prélevées. Cette rémunération est destinée à couvrir les frais d'administration inhérents à l'inscription des déclarations d'abattage. L'exploitant doit veiller lui-même à se procurer les imprimés nécessaires dont les modèles sont fixés par arrêté ministériel.»

Depuis un certain temps, des difficultés se sont fait jour dans certaines communes où l'on exploite des abattoirs.

Certains exploitants réclament à l'administration communale, en plus des 75% prévus, une augmentation de 18% de T.V.A., calculée sur l'indemnité qui leur est due. Par conséquent, la commune paie au total 75 + 18% = 88,50% des montants retenus, tandis qu'il ne reste plus à la caisse communale que 100 - 88,50 = 11,50%, au lieu des 25% précédemment prévus.

Il résulte d'une enquête et d'une vérification auprès des services de la T.V.A. que chaque contrôle de T.V.A. a son propre point de vue et sa propre interprétation concernant la nature de cette rémunération. C'est ainsi que certaines administrations paient la T.V.A., d'autres pas.

Il tombe sous le sens que cette obligation, imposée aux communes possédant des abattoirs importants, a des conséquences financières très lourdes.

Dès lors, je saurais gré à Monsieur le Ministre de me dire quelles sont les obligations des administrations communales en matière de paiement de la T.V.A.

REPONSE

Conformément à la réglementation relative à l'inspection des animaux de boucherie et au commerce des viandes (voir notamment la loi du 5 septembre 1952 et l'art. 7, § 2, de l'arrêté royal du 9 mars 1953, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1968) l'exploitant d'un abattoir privé assimilé à un abattoir public, doit tenir un registre dans lequel il inscrit, lors de leur entrée, les animaux à abattre.

En outre, la rémunération que la commune est tenue de payer à l'exploitant de l'abattoir pour l'exécution de cette obligation, est réglée par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 décembre 1966, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 janvier 1968.

Il s'ensuit dès lors que cette obligation ne trouve pas son origine dans un contrat mais est effectuée en exécution de la réglementation susvisée, de telle sorte qu'elle n'est pas soumise à la T.V.A.

Si certains exploitants d'abattoir privé ont porté la T.V.A. en compte aux communes en ce qui concerne la rémunération précitée, ils pourraient, conformément aux articles 77, § 1er, 1°, et 82, du Code de la T.V.A., obtenir le remboursement de la taxe indûment payée.

Textes cités

2
CTVA art. 771 occurrence
CTVA art. 821 occurrence