Taux de la TVA, Preuve, taux de TVA · Jurisprudence belge

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Cour de cassation C.03.0222.N 13 mai 2005

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Taux de la TVA, Preuve, taux de TVA

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
C.03.0222.N
Date
13 mai 2005

Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 7 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Gand01.10.2002
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique13.05.2005

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

44 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.05.2005 (C.03.0222.N)

Taux de la TVA - Preuve

Législation

Art. 1er, 4°, TVA A.R. n° 20

Synthèse

L'administration qui réclame l'application du tarif prévu à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dans un cas où le contribuable avait appliqué le tarif prévu par l'article 1er, 1° de ce même arrêté royal, est chargé de prouver que ce dernier tarif n'est pas applicable.

Le tarif prévu par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne constitue pas un tarif général auquel les tarifs de l'article 1er, 1° à 3° de ce même arrêté royal constitueraient une exception, mais un tarif qui n'est appliqué que lorsqu'il est établi que les biens ou les services sur lesquels la taxe est perçue ne sont pas visés aux tableaux A, B ou C de l'annexe à cet arrêté.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 13.05.2005

(C.03.0222.N)

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. D. M.,

2. D. M. E.,

3. V. D. R.,

4. V. D. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Gand.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans sa requête.

La requête est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.

IV. La décision de la Cour

Attendu qu'en vertu de l'article 59, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve des faits qui établissent la débition de la taxe incombe à l'administration ;

Attendu que, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du

20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, la taxe est perçue :

1°au taux de 6 p.c. pour les biens et les services désignés au tableau A de l'annexe audit arrêté ;

2°au taux de 17 p.c. pour les biens et services désignés au tableau B de l'annexe audit arrêté ;

3°au taux de 25 p.c. pour les biens et services désignés au tableau C de l'annexe audit arrêté ;

4°au taux de 19 p.c. pour tous les biens et services visés par le code ;

Qu'il ressort de cette disposition que le taux de 19 p.c. ne doit pas être considéré comme un tarif général auquel les taux de 6, 17 et 25 p.c. font exception, mais que ce taux n'est appliqué que lorsqu'il est établi que les biens ou services litigieux ne sont pas mentionnés dans les tableaux A, B ou C ;

Qu'il s'ensuit qu'il incombe à l'administration, qui réclame l'application du taux de 19 p.c. dans un cas où le contribuable avait appliqué un taux de 6 p.c., de prouver que ce dernier taux n'est pas applicable ;

Attendu que le moyen, qui repose sur l'hypothèse qu'il incombe au contribuable de prouver l'application d'un taux de taxation qui est inférieur au taux de 19 p.c., se fonde sur une conception juridique erronée et, dès lors, manque en droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

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