Taux de la TVA · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 6 novembre 2018

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Taux de la TVA

https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-tva-application-reduit-travaux-cour-appel-liege-2018-11-06-8119

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
6 novembre 2018

Parcours procédural

2 étapes · 1 an 10 mois
  1. Décision attaquéeTribunal de première instance14.12.2016
  2. Décision affichéeCour d'appel de Liège06.11.2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

96 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 06.11.2018

WF 706-15-15/016479

[Défavorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée - Taux de la TVA - Application du taux réduit de 6 % – Travaux de transformation d’un immeuble

Législation

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, annexe, tableau B, rubrique X

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, annexe, tableau A, rubrique XXXI

Résumé

I. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure

Un entrepreneur a réalisé à la demande d’une ASBL, institution reconnue pour l’hébergement des femmes en difficulté et de leurs enfants et agréée par l’autorité compétente, une extension au bâtiment existant. Il a facturé ses prestations au taux de TVA de 6 %.

L’administration a considéré que ces travaux étaient passibles du taux de TVA de 21 %, au motif qu’ils ne relèvent pas de la notion de transformation du bâtiment d’origine. L’administration a admis, lors des discussions avec l’entrepreneur et son conseil, que la nouvelle aile de la maison maternelle réalisée par l’entrepreneur ne pouvait fonctionner indépendamment de l’ancienne. Toutefois, l’administration a constaté que la superficie préexistante du bâtiment était de 595 m2 et que celle de la nouvelle aile était de 642 m2. Considérant que des travaux qui ont pour effet de porter la superficie du bâtiment à plus du double de la superficie du bâtiment existant doivent être qualifiés de travaux de construction, indépendamment de la question du fonctionnement indépendant de la partie nouvelle, l’administration a maintenu sa position mais a fixé le taux à 12 % (arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, annexe, tableau B, rubrique X).

L’entrepreneur n’a pu marquer son accord sur la régularisation opérée et a contesté celle-ci devant le tribunal de première instance du Luxembourg - division civile Arlon.

e tribunal d’Arlon a rendu son jugement le 14 décembre 2016 (rôle 15/219/A) (Fisconetplus). Le juge d’Arlon a estimé que les nouveaux locaux n’ont pas d’identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d'une nature ou d’une ampleur telle, bien que la surface desdits locaux soit légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu’il faudrait considérer qu’une nouvelle construction s’est substituée à celle existant préalablement. Il confirme l’application du taux de 6%.

L’administration a interjeté appel de la décision.

II. L’arrêt

L’arrêt confirme le jugement rendu en première instance. Selon la juge d’appel de Liège, les travaux litigieux ont, à juste titre, été soumis au taux réduit de 6 % applicable aux travaux ayant « pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l’entretien » tels que visés â la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.

Après avoir relevé l’absence de définition légale de la notion de travaux ayant pour objet la transformation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation et constaté que la liste des travaux susceptibles de bénéficier du taux réduit et reprise dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne comprend pas les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement, la juge d’appel de Liège fait sienne la jurisprudence qu’elle cite (Cass.,12 mars 2010, F.09.0011.F, Fisconetplus ; Liège, 17 septembre 2008, 2007/RG/1389, Fisconetplus) en relevant que l’agrandissement d’un bâtiment peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, dans la mesure où, après exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle.

L’arrêt poursuit en indiquant que si ce critère de « superficie » utilisé de manière générale par l’administration - sans être toutefois une règle absolue - peut être considéré comme raisonnable, il ne pourrait être considéré comme une disposition à valeur réglementaire imposant un seuil dont le franchissement, même limité comme en l'espèce, entraînerait automatiquement l'impossibilité de qualifier de « transformation » les travaux réalisés sur un immeuble d'habitation.

Pour que le taux réduit trouve son application, encore faut-il, selon la cour d’appel, que les agrandissements et ajouts réalisés présentent une utilité en fonction des changements apportés aux composantes du bâtiment initial, sans avoir d'identité propre.

La question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d'une transformation ou d'une nouvelle construction est, selon la juge d’appel de Liège, une question de pur fait s'appréciant au cas par cas.

L’arrêt constate qu’en l'espèce, sans être contesté par l'administration fiscale, l'entrepreneur expose en substance que l'ancienne partie du bâtiment a été entièrement conservée et qu'elle forme avec la nouvelle partie une entité unique, appartenant au même propriétaire et qu'elle est dévolue à la même fin qu'auparavant, à savoir l'hébergement de femmes en difficultés et de leurs enfants.

Après analyse, 1a cour d’appel conclut, comme le premier juge, que les nouveaux locaux n’ont pas d’identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d'une nature ou d'une ampleur telle, malgré le fait que la surface desdits locaux est légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu’il faudrait considérer qu'une nouvelle construction s'est substituée à celle existant préalablement.

Selon l’arrêt, les agrandissements litigieux ont été réalisés en fonction de l'habitation existante, de sorte que le bâtiment existant conserve son caractère principal, la partie nouvelle contribuant à améliorer le bâtiment existant, la complétant et formant avec elle un ensemble cohérent, qui répond à la définition de travaux de transformation au sens de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. Le taux appliqué de 6 % doit alors être retenu.

III. Observations

1. L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.

2. Concernant le critère de superficie, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 17 septembre 2008, 2007/ RG/ 1389, précité, a été soumis à la censure de la Cour de cassation. En cette affaire, la reconstruction dépassait non seulement de 56% la surface de l’ancienne ferme mais le bâtiment transformé était composé de plusieurs parties constituant des unités de logements distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante.

3. Dans son arrêt du 12 mars 2010, F.09.0011.F, précité, la Cour de cassation a jugé que dès lors que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne prévoit, s'agissant de travaux immobiliers effectués à des logements privés, l'application du taux de 6% qu'aux opérations qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation, mais non aux travaux de démolition et de reconstruction d'un tel bâtiment, il incombait à la cour d'appel de distinguer ces catégories de travaux et d'opérations.

La Cour de cassation considère qu’en adoptant les critères administratifs, non parce qu'ils sont prévus dans une circulaire, en l’occurrence la circulaire n° 6 du 22 août 1986, mais parce qu'ils lui ont paru pertinents par rapport à la distinction à mettre en œuvre, l’arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de la rubrique XXXI précitée.

Afin de se prononcer sur la légalité de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation s’est référée à l’entièreté de la motivation de la cour d’appel qui ne se limitait pas au seul critère de superficie.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d’appel de Liège, NEUVIEME chambre civile C

Date du prononcé 06-11-2018

Rôle : 2017/RG/857

EN CAUSE DE:

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, partie appelante, représentée par Maître … , avocat à … .

CONTRE:

1. S.P.R.L. G.C., dont le siège social est établi à … , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426. …, partie intimée, représentée par Maître …, avocat à … .

Vu les feuilles d'audiences des 11 septembre 2017, 9 octobre 2017 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de première Instance du Luxembourg, division Arlon, signifié le 1er août 2017,

- la requête d'appel déposée au greffe le 4 août 2017 par l’Etat belge,

- les conclusions et les dossiers de pièces des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et li n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour ; en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable;

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après:

I- Les faits et l'objet du litige:

Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « Faits et antécédents» et les demandes».

Il suffit de préciser que par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance d'Arlon le 9 mars 2015, la SPRL G.C. a formé opposition à la contrainte n° 500/…. , décernée le 28 novembre 2014 par le receveur de la TVA de …. , visée et rendue exécutoire le 4 décembre 2014 et notifiée le 11 décembre suivant (dr. pièce 9 du dossier de l'Etat belge).

Cette contrainte est établie sur base d'un relevé de régularisation dressé le 7 octobre 2014 (dr. pièce 7 du dossier de l'Etat belge) et reprend une TVA due de 17.491,34 euros, une amende proportionnelle réduite de 1.740,00 euros en application des articles 70 §1er du Code de la TVA et de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2013 (montant déjà échu au jour de la contrainte : 3.218,16 euros).

Aux termes de ce relevé, l'administration fiscale a considéré que la société ne pouvait bénéficier du taux réduit de 6 % pour les travaux, effectués pour compte de I'ASBL L'A., institution reconnue pour l'hébergement des femmes en difficulté et de leurs enfants, travaux relatifs à l'extension, par construction d'une nouvelle aile, d'un bâtiment situé à Libramont.

Elle précise que « la superficie de l’extension est (...) largement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment après réalisation des travaux, de sorte que, sans qu'il soit même besoin d'examiner la seconde condition, il convient de conclure que le taux réduit de 6 % ne peut s'appliquer aux travaux litigieux».

Elle en déduit que les travaux d'extension de la maison maternelle devaient par conséquent être soumis au taux de 12 % applicable aux travaux de construction relatifs à des établissements agrées dans d'hébergement de personnes en difficulté, en vertu du tableau B, point X « Logement dans le cadre de la politique sociale », de l'annexe à l'arrêté royal n• 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Par un jugement du 14 décembre 2016, le premier juge a dit la demande de la SPRL G.C. recevable et fondée, a annulé la contrainte litigieuse ainsi que tous les actes d'exécution de celle-ci, a condamné l'Etat belge à lui rembourser, majorées des Intérêts légaux, toutes sommes perçues en principal, additionnels, accroissements, intérêts et frais du chef de celle-ci, et a condamné l'Etat belge aux dépens de la société, liquidés à l'indemnité de procédure d'un montant de 2.400 euros.

Par une requête déposée au greffe le 4 août 2017, l'Etat belge a interjeté appel de ce jugement.

Devant la cour, l'Etat belge postule la réformation dudit jugement, la validation de la contrainte litigieuse, ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 2.400 euros (indemnité de procédure d'instance: O euro+ Indemnité de procédure d'appel : 2.400 euros).

L'intimée conclut au non-fondement de l'appel et sollicite la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés en totalité à la somme de 5.000 euros (indemnité de procédure d'instance : 2.400 euros + signification du jugement : 200 euros+ indemnité de procédure d'appel : 2.400 euros).

Il- Discussion

L'intimée estime que les travaux qu'elle a réalisés sont soumis au taux de 6% prévu en faveur de ceux ayant « pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation » visés par la rubrique XXXI §1er, 1° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux.

Après avoir constaté que la superficie préexistante du bâtiment était de 595 m2 et que celle de la nouvelle aile était de 642 m2, l'administration fiscale a considéré que les opérations litigieuses constituent non pas des travaux de transformation, mais des travaux de construction car elles consistent à adjoindre au bâtiment existant une nouvelle aile dont la superficie représente plus de 50 % de la superficie totale du bâtiment après travaux.

Les travaux immobiliers qui ont pour objet, entre autres, la transformation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation sont soumis au taux réduit de 6%, en vertu de la rubrique XXXI §1er, 1° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 précité.

Ce taux est également applicable lorsque le consommateur est une personne de droit public ou de droit privé, qui, à l'instar de I'ASBL L'A., gèrent des maisons d1accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente (rubrique XXXI, §2, 4° du tableau A)

Le législateur n'a pas défini la notion de travaux ayant pour objet la transformation de tout ou partie cfun bâtiment d'habitation.

La cour constate cependant que la liste des travaux susceptibles de bénéficier du taux réduit et reprise dans l'arrêté précité ne comprend pas les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement.

L'agrandissement d'un bâtiment peut certes être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dans la mesure où, après exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle (dr. Cass., 12 mars 2010, F.09.011.F; Liège, 17 septembre 2008, 2007/RG/1389);

L'administration fiscale admet également à certaines conditions qu'un agrandissement qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation d1un bâtiment ancien puisse être considéré comme une « transformation » de celui-ci, celle-ci comprenant aussi bien « la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement1 par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes» (dr. à cet égard la circulaire n° 6 du 22 ao0t 1986, n° 30);

S'exprimant sur cette question, le Ministre des Finances a ainsi précisé (question n° 1117 du 9 octobre 2002 de M. Yves Leterme in Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, pp. 19612-19614)

« L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1er, 1° susmentionnée, que dans la mesure où la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie totale· de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux» (souligné par la cour).

Le principe a été rappelé dans la réponse à une question parlementaire ultérieure (Question n° 846 de M. Van Biesen dd. 16 juin 2005) :

« L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI et de l'article 1erbis précités que dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation de ces travaux (cf. question 1). La superficie de la partie démolie est exclue du calcul de la superficie de la partie ancienne qui subsiste après les travaux (cf. question 3). (...) «

Si ce critère de « superficie » utilisé de manière générale par l’administration (sans être une règle absolue) peut être considéré comme raisonnable {cfr. Liège, 18 juin 2008, 2006/RG/874; Liège, 9 septembre 2005, n°22002/RG/770, www.expert.taxwin.be), li ne pourrait, comme le relève judicieusement le premier juge, être considéré comme une disposition à valeur réglementaire imposant un seuil dont le franchissement, même limité comme en espèce (52,11 %) entraînerait automatiquement l'impossibilité de qualifier de transformation » les travaux réalisés sur un immeuble d'habitation.

Encore faut-il examiner que, pour que le taux réduit trouve son application, les agrandissements et ajouts réalisés doivent présenter une utilité en fonction des changements apportés aux composantes du bâtiment initial sans avoir d'identité propre.

Ainsi, la question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d'une transformation ou d'une nouvelle construction est une question de pur fait s'appréciant au cas par cas.

En l'espèce, sans être contestée par l'administration fiscale, l'intimée expose en substance que l'ancienne partie du bâtiment, d'une superficie de 595 m2 a été entièrement conservée et qu'elle forme avec la nouvelle partie une entité unique, appartenant au même propriétaire et qu'elle est dévolue à la même fin qu'auparavant, à savoir l'hébergement de femmes en difficultés et de leurs enfants (cfr. pages 3 et 4 de ses conclusions additionnelles et de synthèse).

Elle précise que l'objet de la nouvelle extension est de « pouvoir accueillir avantage de pensionnaires en ajoutant des chambres, saJles de bains, cuisines, lavoirs et salles d'atelier» et qu' « elle comprend:

- deux grandes salles à manger, un salon, une cuisine, un parloir, un bureau et des sanitaires au rez-de-chaussée,

- quatre ateliers, un local pour poussettes1 une chaufferie, une buanderie1 un wc et une cave au sous-sol;

- huit chambres, avec salle-de-bains, douches et sanitaires au 1er étage;

- une salle polyvalente avec kitchenette et sanitaires, et escaliers de secours extérieurs., au 2è étage».

Comme le relève le premier juge, il n'est pas davantage contesté:

- que la circulation à l'Intérieur de l'immeuble se fait sans en sortir dès lors que les nouvelles surfaces sont liées aux anciennes par une pièce de vie commune utilisée par les résidents de l'ensemble du complexe (dr. notamment les plans annexés en pièce l du dossier de l'Etat belge};

- que les pensionnaires ont tous accès aux mêmes locaux communs et aux mêmes services, que leur chambre soit située dans la partie préexistante du bâtiment, ou dans la nouvelle aile, et que le personnel œuvre indifféremment dans l'ensemble des pièces du bâtiment;

que les nouveaux bâtiments ne peuvent fonctionner de manière autonome et qu'ils dépendent des équipements techniques situés dans la partie préexistante du bâtiment : ainsi, l'alimentation en eau, électricité, téléphonie et prévention d'incendie pour l'ensemble du bâtiment, est assurée par les systèmes et installations situés dans la partie du bâtiment existant avant les travaux et les travaux ont compris le placement d'une chaudière secondaire dans la nouvelle aile de la maison, qui a cependant été raccordée au système de chauffage général composé d'un circuit unique et d'une seule citerne à mazout installée dans l'ancienne partie.

Il ressort ainsi que, selon les termes du tribunal que la cour fait sienne, que, contrairement à ce que soutient erronément l'Etat belge, «les nouveaux locaux n'ont pas d'identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d'une nature ou d'une ampleur telle, malgré le fait que la surface desdits locaux, est légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu'il faudrait considérer qu'un nouvelle construction s'est substituée à celle existant préalablement».

Il résulte de ces considérations, qui ne sont pas contredites par les constatations reprises dans le relevé de régularisation de l'agent contrôleur, que les agrandissements ont été réalisés en fonction de l'habitation existante, de sorte que le bâtiment existant conserve son caractère principal, la partie nouvelle contribuant à améliorer le bâtiment existant, la complétant et formant avec elle un ensemble cohérent, qui répond à la définition de travaux de transformation au sens de l'arrêté royal na 20 du 20 juillet 1970.

Les travaux litigieux ont, à juste titre, été soumis au taux réduit de 6 % applicable aux travaux ayant« pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien» tels que visés à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n'" 20 du 20 juillet 1970; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Quant aux dépens

La SPRL G.C., qui obtient gain de cause en degré d'appel, ne démontre pas des circonstances particulières qui justifieraient que l'on s'écarte du montant de base de l'indemnité de procédure indexée, fixée à la somme de 2.400 euros pour la valeur de ce litige.

Les frais de signification réclamés, certes justifiés en leur montant sur base des pièces versées aux débats, constituent cependant des frais d'exécution visés à l'article 1024 du code judiciaire et non des dépens visés à l'article 1018 du code judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel de la SPRL G.C., liquidés à la somme de 2.400 euros.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 6 novembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président … , avec l'assistance du greffier … .

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 701 occurrence

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