Services, Commissionnaire, Assimilation d'autres intermédiaires · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.11.0079.N 15 mars 2013

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Services, Commissionnaire, Assimilation d'autres intermédiaires

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.11.0079.N
Date
15 mars 2013

Aperçu IA

La Cour casse l'arrêt attaqué car le preneur réalisant des travaux dans le bien loué en contrepartie d'une dispense de paiement n'agit pas en tant que commissionnaire ni comme intermédiaire fournissant des services au propriétaire.

  • Les faits. La ville de M.s a chargé la demanderesse de l'exploitation du complexe d'évènement D. N. § Motifs La convention conclue à titre onéreux prévoyait que la demanderesse assume l'indemnisation complète du remboursement de 104.455.003 francs due par la ville à l'administration de la TVA. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 20, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire qui s'entremet dans des prestations de services selon l'article 13, paragraphe 2, est réputé avoir reçu et fourni personnellement ces services. § Motifs L'assimilation d'autres intermédiaires au commissionnaire selon l'article 13, paragraphe 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée requiert que l'intermédiaire agisse lui-même effectivement comme prestataire de services. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Ce preneur n'agit pas en tant que commissionnaire et ne constitue pas un intermédiaire fournissant des services dans l'intérêt du propriétaire. § Motifs Les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision en appliquant la présomption de prestation de services à ces travaux indemnisés. § Motifs
  • L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. § Dispositif La Cour réserve la décision sur les dépens au juge du fond. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 2 ans
  1. Décision attaquéeCour d'appel d'Anvers01.03.2011
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique15.03.2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

50 paragraphes

En-tête de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.03.2013 (F.11.0079.N)

F.11.0079.N

Services - Commissionnaire - Assimilation d'autres intermédiaires

Sommaire

Conclusions de l'avocat général Thijs.

Base légale

L'article 13, § 2 et l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe.

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.03.2013

F.11.0079.N

Texte intégral

Corps de la décision

D. N., a.s.b.l., Me P. W., avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

2. REKENPLICHTIGE AMBTENAAR, Me … .

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général D. T. a déposé des conclusions écrites le 19 novembre 2012.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche

1. En vertu de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

En vertu de l'article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

2. Il ressort de la connexité de ces dispositions légales que lorsqu'un service est fourni par l'intermédiaire d'un contribuable agissant en son nom propre mais pour le compte d'un autre, ou par l'intermédiaire d'une personne assimilée, le contribuable est réputé avoir reçu ou avoir fourni personnellement ce service.

3. Un commissionnaire au sens de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un contribuable qui, en son nom propre mais sur ordre et pour le compte de son principal, conclut des conventions et intervient dans des prestations de services.

L'assimilation « d'autres intermédiaires » au sens de l'article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajouté au commissionnaire ne s'applique que lorsque l'intermédiaire agit lui-même effectivement en tant que prestataire de services.

4. Le preneur qui procède à des travaux de transformation dans le bien loué, permettant une meilleure exploitation de celui-ci, et qui en contrepartie est exempté par le propriétaire du paiement du loyer, bénéficie pendant la durée du contrat en cours de la jouissance des améliorations apportées au bien.

Le preneur n'agit pas ainsi en tant que commissionnaire et ne peut pas davantage être considéré comme intermédiaire fournissant des services dans l'intérêt du propriétaire.

5. Les juges d'appel ont constaté que :

- la demanderesse a été chargée par la ville de M.s de l'exploitation du complexe d'évènement D. N. ;

- en vertu de ce contrat à durée indéterminée la demanderesse a obtenu l'usage et la jouissance de ce complexe d'évènements ;

- cette convention n'a pas été conclue à titre gratuit mais à titre onéreux dès lors que l'article 13 a stipulé que la demanderesse assume l'indemnisation complète du remboursement de 104.455.003 francs due par la ville à l'administration de la TVA en raison de la modification de la destination du bâtiment « D. N. », une somme de 63 millions de francs ayant déjà été remboursée le 1er mars 1997 ;

- la demanderesse paye annuellement à la ville une indemnité à titre d'intervention dans la charge d'emprunt du complexe et cette indemnité s'élève au maximum à la charge d'emprunt annuelle relative au D. N. et au minimum à 15.000.000 francs ;

- au cours des années 1998, 1999 et 2000, la demanderesse a été exonérée du paiement de l'intervention minimale de 15 millions de francs à la condition qu'elle apporte la preuve de l'existence d'investissements dans le complexe et son équipement à concurrence du montant correspondant ;

- en vertu de l'article 3 de la convention, lorsque le contrat prend fin toutes les modifications apportées au bien immeuble sont acquises d'office et sans indemnité par la ville en pleine propriété.

6. Les juges d'appel ont décidé que :

- le principe du commissionnaire ne peut pas être appliqué automatiquement dès que le propriétaire accorde une indemnité au preneur lorsque celui-ci a fait exécuter certains travaux ;

- seules les circonstances de fait spécifiques dans lesquelles l'intervention a lieu peuvent indiquer si la présomption irréfragable du statut de commissionnaire au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique dès lors que l'indemnisation peut avoir une cause ou un fondement juridique autres que l'indemnisation des travaux « proprement dits ».

7. Les juges d'appel ont décidé que la demanderesse qui a obtenu, de la part de la ville de M.s, le remboursement des travaux de transformation effectués par elle ou sur son ordre au cours des années 2000 et 2001 au complexe qu'elle utilise partiellement ou totalement par compensation avec l'intervention due par elle dans la charge d'emprunt, doit être réputée, en application de l'article 20, § 1er, du Code de la TVA, avoir fourni à ce propriétaire un service dans la mesure où les travaux ont été indemnisés par ce dernier.

Ils n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Le greffier, Le conseiller,

Textes cités

2
CTVA art. 203 occurrences
CTVA art. 131 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Tribunal de première instance23/1804/A15.12.2025

Dette de TVA, Bâtiment, Terrain, immeuble bâti

Doctrine administrative

6

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