Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 03.06.2009, Cause P.08.1732.F
Sanctions pénales
Faux en écritures et usage de faux
Résumé
Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance commune dans les écrits, l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement; il s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal, lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser l'objet même du faux (1).
(1) Voir Cass., 13 juin 2006, RG P.06.0306.N, Pas., 2006, n° 327; Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas., 2008, n° 307, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.08.1732.F
K. M. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection
de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et
diligences du directeur régional de l'Inspection spéciale des impôts, dont les
bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 33/49,
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la
cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
S'il est contradictoire de déclarer simultanément les mêmes faits établis
sous une qualification pénale et non établis sous une autre, le grief de
contradiction peut être écarté lorsque la motivation de la décision ne laisse
aucun doute sur la volonté du juge de condamner exclusivement la personne
poursuivie sous une qualification, de sorte que les faits autrement qualifiés sont
déclarés non établis de manière manifestement surabondante.
Par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt constate que le
ministère public a qualifié les faits des préventions A et B à la fois de faux de
droit commun et de faux fiscal et que ces faits pouvaient constituer l'une ou
l'autre de ces infractions, mais décide qu'il n'est pas établi que le demandeur
aurait eu l'intention de tromper d'autres personnes que l'administration fiscale.
Or, lorsque le législateur a, par une disposition spéciale, institué une
dérogation à la répression du faux en écritures prévue en termes généraux par
l'article 196 du Code pénal, c'est cette disposition spéciale qui s'applique, en
règle, à l'exclusion de toute autre.
Par la considération précitée de l'arrêt, les juges d'appel ont ainsi exclu
l'application du faux de droit commun qui, d'une manière générale, constitue
une infraction contre la foi publique et qui, telle que qualifiée en l'espèce,
implique une possibilité de préjudice et des procédés plus étendus que ceux du
faux fiscal.
Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur uniquement du chef
d'infractions à l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour
d'appel n'a pas versé dans la contradiction alléguée en déclarant les
préventions A.1 à A.11 non établies, mais a donné aux faits qu'elle déclarait
établis leur véritable et unique qualification pénale, en se conformant à la règle
précitée de la spécificité du faux.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen invoque la méconnaissance de l'autorité de la
chose jugée qui résulterait de ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du
chef de faux fiscal après l'avoir acquitté d'une prévention de faux en écritures
visant les mêmes faits.
Dès lors que l'application de ce principe général du droit suppose que la
chose jugée ressorte d'une décision irrévocable, le moyen, à cet égard, manque
en droit.
Sur le deuxième moyen :
La référence au mécanisme d'évitement de la taxe sur la valeur ajoutée
et l'indication, dans la qualification des fausses factures, que la taxe n'était pas
payée au Trésor tout en étant déduite par les sociétés destinataires indiquent à
suffisance que l'usage des faux, nonobstant l'emploi de la conjonction « ou »,
était compris dans la poursuite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'un faux et de son usage, la
prescription de l'action publique à l'égard des deux infractions ne commence à
courir qu'à partir du dernier fait d'usage, lequel se continue, même sans fait
nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but
qu'il visait n'est pas entièrement atteint et que l'acte initial ne cesse pas
d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Il appartient
au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée,
mais la Cour vérifie si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage
de faux, en examinant si, des éléments ainsi souverainement constatés, le juge
a pu légalement déduire que l'usage continuait à produire l'effet recherché par
le faussaire.
Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance
commune dans les écrits, l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le
faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de
ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement. Il
s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal,
lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser
l'objet même du faux.
L'arrêt décide de calculer le délai de prescription à partir du dernier
effet utile des fausses factures à l'égard de la seule administration fiscale et
constate qu'un recours fiscal est pendant. A défaut de conclusions contestant
l'existence de ce recours, les juges d'appel n'étaient tenus de préciser ni son
auteur ni son objet. Ils ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur
décision que la prescription de l'action publique n'avait pas commencé à courir
relativement aux faits mis à charge du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt prononce, à charge du
demandeur et de deux coprévenus, la confiscation par équivalent, sur la base de
la prévention C qualifiée d'escroquerie, de la somme de 28.016.779,70 euros
« en ce compris les actions de la société Agha », au motif que celles-ci se
trouvaient au moment des perquisitions dans le coffre de l'une des sociétés du
demandeur et que leur possession par celui-ci n'était pas équivoque.
Le moyen soutient, d'une part, que cette peine n'est pas légalement
justifiée parce qu'elle prend appui sur une prévention qui, qualifiée d'infraction
aux articles 45, § 1er, 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne
vise pas des sorties de fonds vers les prévenus mais la déduction indue et
frauduleuse de la taxe par une société qui n'est pas à la cause.
L'arrêt condamne le demandeur comme coauteur des déductions
opérées grâce à des factures fictives par la société dont il était un dirigeant.
Les fonds obtenus de la sorte constituent des avantages patrimoniaux
que la cour d'appel a pu, dès lors, confisquer par équivalent en application des
articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal.
La circonstance, invoquée par le demandeur, que la société elle-même
n'a pas été poursuivie n'enlève pas à la confiscation critiquée le fondement
légal sur lequel elle prend appui.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le moyen fait valoir, d'autre part, qu'en application des articles 42, 3°,
et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation ordonnée par équivalent ne
peut porter que sur une somme d'argent.
Dans la mesure où l'arrêt ordonne la confiscation par équivalent des
actions de la société Agha, le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l'action civile exercée contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne, à charge du demandeur, la
confiscation par équivalent des actions de la société Agha ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son
pourvoi et laisse le cinquième restant à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros septante et un
centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,
président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens,
conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par
Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq,
procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.
P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.