Fiche du SPF Finances
ARRET B 06/4
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 11.05.2006
TVA - Révision de la TVA dans le cadre d'un leasing immobilier
L'intimé a acheté un bien immobilier à une société distincte du groupe sous le régime de la TVA, en déduisant la TVA payée. Ensuite, il a de nouveau mis l'immeuble à la disposition du vendeur par le biais d'un leasing immobilier. À la suite de la faillite du preneur de leasing, le curateur remet le bien immobilier à la disposition de l'intimé.
La cour juge que l'intimé doit effectuer une révision de la TVA déduite, étant donné qu'il y a eu une modification des circonstances qui ont ouvert le droit à déduction.
Commentaire
Dans son raisonnement, la cour d'appel se fonde intégralement sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1986 (FJF, 1986, n° 86/204, p. 324), selon lequel une révision de la TVA initialement déduite doit avoir lieu chaque fois que le droit à déduction devient sans objet par une modification des circonstances qui ont ouvert le droit à déduction.
Dans son arrêt, la cour d'appel ne précise pas la nature de la modification des circonstances qui nécessite une révision de la TVA. L'administration de la TVA s'est basée sur le fait que le curateur du preneur de leasing failli a remis l'immeuble à la disposition du donneur de leasing pour exiger une révision. L'administration de la TVA considère en effet qu'à partir de ce moment, le preneur de leasing n'a plus utilisé le bâtiment dans le cadre de l'exercice de son activité d'assujetti, de sorte que l'une des conditions pour pouvoir parler de leasing immobilier soumis à la TVA n'est plus remplie (art. 1er, 1°, de l'A.R. n° 30). Par conséquent, à partir de ce moment, le donneur de leasing n'effectue plus d'opérations soumises à la TVA concernant le bâtiment, de sorte qu'une révision de la TVA déduite au moment de l'achat du bâtiment s'impose.
Auteur : K. Demeurichy
Corps de la décision
COUR d'APPEL de BRUXELLES
Sixième chambre fiscale
N° de la cause : 2003/AR/395
Audience publique du 11-05-2006
EN CAUSE DE :
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du 1er Bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont situés à ...,
appelant,
représenté par Maître P. D., avocat,
(...)
CONTRE :
La S.A. B. I., dont le siège social est établi à ...,
intimée,
représentée par Maître G. loco D. C., avocat,
(...)
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Vu :
•le jugement prononcé contradictoirement le 9 janvier 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;
R. 2006/3695 ARRET DEFINITIF - Recevable fondé
•la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 14 février 2003.
I. LES FAITS
Le 26 septembre 1995, l'intimée, alors dénommée SA W. E., a conclu avec la SA W. un contrat portant à la fois sur la vente d'un ensemble immobilier industriel par la SA W. à l'intimée et sur la location-financement du même ensemble par l'intimée à la SA W. La vente des bâtiments avait lieu avec application de la TVA, qui était portée en déduction par l'intimée.
Le 29 mars 1996, la SA W. était déclarée en faillite.
Le 17 juin 1996, le curateur écrivait à l'intimée qu'il « remettait » l'immeuble « à sa disposition ». L'intimée n'acceptait toutefois pas la rupture et faisait valoir dans une lettre adressée au curateur et datée du 19 juin 1996 que le complexe immobilier demeurait occupé et exploité par un tiers « s ans titre ni droit, sous (la) responsabilité (du curateur) et au mépris des dispositions du bail en cours », et elle exigeait que les loyers continuaient à lui être payés.
Le 8 juillet 1996, le curateur de la faillite de la SA W. était cité à la requête de l'intimée devant le juge de paix en résolution du bail et en paiement d'un loyer échu et d'une indemnité d résolution. Le 3 juillet 1997, une SA W. nouvellement constituée, qui se serait fait céder les actifs de la SA W. en faillite, était à son tour citée devant le juge de paix à la requête de l'intimée en vue, entre autres, de la libération des lieux par l'occupante sans titre ni droit et de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation comptée depuis le 17 juin 1996.
Le 23 mai 1997, le conseil de l'intimée écrivait à l'administration entre autres ce qui suit:
« En droit, la SA W. E. considère que son locataire est resté la SA W. en faillite, représentée par son curateur Me D., dans la mesure où ce dernier n'a jamais remis les lieux à sa disposition (en raison de son occupation par un tiers sous sa responsabilité).
A titre principal dès lors, la SA W. E. lui réclame la poursuite des paiements des « loyers » prévus à l'acte du 26 septembre 1995. Mais à titre subsidiaire, dans le cadre de l'action également poursuivie contre l'occupant sans titre ni droit des lieux, étant la nouvelle « W. NV » , c'est le montant d'une « indemnité d'occupation » que la SA W. E. réclame devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
Le bâtiment de Boortmeerbeek a conservé sa destination de « complexe industriel » abritant un ensemble d'installations exploité dans le cadre d'une usine fabricant essentiellement des installations de chauffage ».
Il ressort de la réponse de l'intimée à une demande de renseignements de l'administration qua la nouvelle SA W. a libéré l'immeuble le 15 juillet 1997.
Le 16 juillet 1998, un procès-verbal était dressé, suivant lequel l'intimée était redevable envers l'Etat belge de la somme de 36.900.000 FB à titre de TVA et d'une réduite de 3.690.000 FB, outre les intérêts, pour le motif que l'intimée était tenue de procéder aux révision des taxes déduites grevant l'immeuble acquis ayant fait l'objet de la location-financement. La TVA déduite s'élevait à 41.000.000 FB. Le montant de 36.900.000 FB correspond à 9/10ièmes de 41.000.000 FB.
L'intimée produisait une « convention d'occupation précaire » d'une durée d'un mois qu'elle avait conclue le 31 mai 2000 avec la société D.-L., portant sur un entrepôt compris dans l'ensemble immobilier litigieux. Cette convention prévoyait une redevance de 1.220.000 FB hors taxes, soit 1.476.200 FB TTC, et disposait qu'un même montant serait dû par mois d'occupation en cas de prorogation de la convention. Elle produisait également des factures portant sur un montant de 1.220.000 FB par mois, augmentés de 21 % de TVA, soit au total 1.476.200 FB.
L'intimée exposait que « ce n'est (...) qu'au moment où les parties se sont mises d'accord pour mettre fin au contrat de location-financement (accord formalisé par après dans une transaction du 31 juillet 2000) qu'il y a eu une rupture volontaire du contrat de location-financement et donc un changement effectif de l'affectation de l'immeuble » et que « suite à l'accord (formalisé par après dans une transaction sur date du 31 juillet 2000 (elle) a enfin pu disposer de l'immeuble et en mettre une partie (plus spécifiquement 13.900 m2) a disposition de la société D.-L. en tant qu'entrepôt (donc soumis à la TVA en application de l'article 18, § 1er, 9° C.T.V.A.) ».
Le 31 juillet 2000 était conclue une transaction entre le curateur de la SA W. d'une part et l'intimée et la société de droit français B. E. d'autre part. Il résultait du préambule de cette convention que le curateur estimait que l'acte du 26 septembre 1995 par lequel l'immeuble avait été vendu était nul et inopposable à la masse. Par cette transaction, le curateur a renoncé à contester la vente de l'immeuble, à invoquer sa nullité et son inopposabilité et à réclamer le remboursement des loyers payés. En contrepartie des concessions faites par le curateur, la société B. E. s'engageait à lui payer un montant forfaitaire de 10.000.000 de francs français et l'intimée renonçait à ses demandes contre la faillite, portant entre autres sur les loyers impayés et les indemnités. L'intimée et la société B. E. garantissaient le curateur contre toute demande de la nouvelle SA W. suite à leurs propres demandes contre cette dernière société.
La transaction prévoyait « pour autant que de besoin » la résiliation de la convention de leasing immobilier du 26 septembre 1995, sans indemnité de part ou d'autre. La transaction était conclue sous la condition suspensive, ultérieurement réalisée selon l'intimée, de son approbation par le juge commissaire et de son homologation par le tribunal de commerce.
Le 28 mai 2001, l'intimée a revendu l'ensemble immobilier litigieux par une convention soumise à la perception des droits d'enregistrement proportionnels prévus les mutations immobilières.
Le 20 juin 2001, les montants repris dans le procès-verbal, majorés des intérêts ont été payés au Trésor afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur les biens litigieux.
Le 2 août 2001, la direction de la TVA de Bruxelles 1 écrivait au conseil de l'intimée ce qui suit : « Compte tenu des éléments en la possession de l'administration au moment de la régularisation (...), la motivation de cette régularisation doit être basée sur le fait qu'à compter de cette date, l'immeuble en question n'a tout simplement plus été affecté à des fins ouvrant droit à déduction (v. article 10, 1° de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969) puisque cet immeuble n'était plus utilisé par le preneur aux fins d'une activité économique d'assujetti et qu'une des conditions visées par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal n° 30 n'était donc plus rencontrée.
Comme suite à notre entretien du 18 mai, j'ai appris qu'une partie du bâtiment a été loué avec application de la TVA, je vous autorise dans cette mesure la révision en votre faveur dans la première déclaration TVA à déposer ».
Suite à cette lettre, l'intimée a procédé à une révision en sa faveur pour un montant de 3.280.000 FB dans sa déclaration relative au troisième trimestre 2001.
L'action de l'intimée devant le premier juge tendait à entendre dire qu'elle n'était pas tenue de procéder à la révision de la TVA initialement déduite en raison de l'acquisition de l'immeuble sis à Boortmeerbeek et à voir condamner l'appelant à la restitution de la somme de 36.306.140 FB (c.-à-d. le montant repris dans le procès-verbal sous déduction de la révision en sa faveur pour un montant de 3.280.000 FB dans sa déclaration relative au troisième trimestre 2001). Subsidiairement, la demande tendait à voir accorder à l'intimée la remise de l'amende fiscale de 3.690.000 FB.
Par jugement du 9 janvier 2003, le premier juge a déclaré la demande recevable et fondée dans la mesure définie ci-après. Il a dit pour droit que l'intimée n'était pas tenue d'opérer la révision décrite dans le procès-verbal du 16 juillet 1998. Il a condamné l'appelant à restituer à l'intimée la somme de 406.545,38 euros à titre de TVA en principal et la somme de 91.472,71 euros à titre d'amende. Il a dit pour droit que le compte des intérêts à restituer et le compte des intérêts dus à l'intimée sur les sommes à lui restituer seraient établis en tenant compte du fait que l'intimée n'était pas redevable des sommes qui lui avaient été réclamées en 1998 et qu'elle avait payées en 2001, mais qu'ell était tenue au paiement des taxes en raison de la révision à concurrence de 4/10ièmes des taxes déduites, qui devait être opérée à la suite du changement d'affectation survenu en 2000.
Le 14 février 2003, l'appelant a déposé une requête d'appel au greffe de la cour.
L'appelant demande de :
- déclarer l'appel recevable et fondé ;
- dire l'action originaire non fondée.
L'intimée demande de :
- confirmer le jugement dont appel;
- subsidiairement, accorder une remise de l'amende fiscale de 3.690.000 FB (91.472,71 euros) et condamner l'Etat belge à la restitution de cette amende fiscale, ainsi que des intérêts moratoires appliqués sur cette amende fiscale.
II. DISCUSSION
L'intimée, en ce suivie par le premier juge, défend la thèse que l'affectation du bien d'investissement n'a pas fait l'objet d'une modification en date du 17 juin 1996. Elle y ajoute que quand bien même il y aurait un changement d'affectation, celui-ci ne serait pas dû à son fait, mais à des circonstances étrangères à sa volonté, à savoir la rupture unilatérale du contrat par le curateur et l'occupation du bien sans titre ni droit par un tiers.
L'appelant, pour sa part, est d'avis que la TVA déduite en amont doit être revue dès qu'une modification intervient dans les circonstances qui ont permis la déduction initiale.
L'appelant estime que dans sa lettre du 17 juin 1996, le curateur de la faillite SA W. a remis le bien immeuble à la disposition du propriétaire-bailleur et qu'à partir de cette date l'immeuble n'était plus utilisée par le preneur aux fins de son activité initiale, de sorte qu'à partir de cette date cet immeuble n'a plus été affecté à des fins ouvrant le droit à déduction.
A titre subsidiaire, s'il faut considérer que le contrat de leasing n'a été résilié à l'amiable qu'en date du 31 juillet 2000, l'appelant estime que la TVA devrait en toute hypothèse être réclamée à l'intimée à concurrence des échéances prévues entre les mois de juin 1996 et juillet 2000.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle la cour souscrit entièrement, les règles relatives à la révision de la déduction de la TVA payée en amont sur des bien d'investissement doivent être appliquées en fonction de l'ensemble des dispositions légales qui régissent le fonctionnement de la TVA, et plus particulièrement le mécanisme de la déduction de la TVA.
Ainsi, la Cour de Cassation a décidé à bon droit qu'une révision d'une taxe payée en amont doit intervenir chaque fois que la déduction initialement opérée devient sans objet suite à une modification intervenue dans la situation qui a justifié la déduction initiale (voir : Cass., 13 février 1986, F.J.F., 1986, N° 86/204, p. 324).
En l'espèce, le bien immeuble a été remis à la disposition du propriétaire-bailleur par la lettre du curateur de la faillite SA W. du 17 juin 1996, et c'est à partir de cette date qu'une modification est intervenue dans les circonstances qui ont permis la déduction initiale, modification qui nécessitait une révision de la taxe payée en amont.
Partant, c'est à tort que le premier juge a décidé la révision de la TVA, ne devait intervenir que suite à la convention avec D.-L. le 31 mai 2000.
Il y a, dès lors, lieu d'accueillir l'appel de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare l'appel recevable et fondé ;
En conséquence, annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action originaire de l'intimée recevable mais non fondée ;
Condamne l'intimée aux dépens des deux instances, liquidés en degré d'appel à 475,96 EUR pour l'appelant et à 475,96 EUR pour l'intimée.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 11-05-2006
où étaient présents et siégeaient :
- M. B., conseiller ff de président,
- J. V., conseiller,
- B. D.C., conseiller suppléant,
- C. D.N., greffier.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.