Restitution, Retenue d'un crédit d'impôt · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Mons 22 janvier 1998

Rechercher

Restitution, Retenue d'un crédit d'impôt

https://juriel.be/fr/jurisprudence/restitution-retenue-credit-impot-tribunal-mons-1998-01-22-8df7

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
22 janvier 1998

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

58 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 22.01.1998

Restitution - Retenue d'un crédit d'impôt

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

saisies

22.01.1998

R.G. 97/3115/A

o/r 98/671

L'AN MIL NEUF CENT NONANTE-HUIT, le VINGT DEUX JANVIER

Après en avoir délibéré, Nous, DS. S. , juge, Juge des saisies au Tribunal de Première Instance séant à MONS, Province de HAINAUT, assistée de Mme DC. M. , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EN CAUSE DE

SPRL UN. dont le siège est sis à … , inscrite au RC … sous le n° ... . ... ;

DEMANDERESSE,

représentée à l'audience par Me B. F. , avocat à … ;

CONTRE

ÉTAT BELGE, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, agissant par

1° Mme l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de TVA, à MONS, dont les bureaux sont sis à MONS, rue du Joncquois 116

2° Madame l'Inspecteur principal de l'Office de Contrôle de SOIGNIES, dont les bureaux sont établis à SOIGNIES, Chemin de Nivelles 25

DÉFENDEUR,

représenté à l'audience par Me V. L. loco Me C. A. , avocat ;

Vu la citation de l'huissier de justice Y. P. de résidence à …en date du 2 décembre 1997 ;

Vu les conclusions pour le défendeur déposées au Greffe le 6 janvier 1988 et celles pour la demanderesse déposées et visées à l'audience du 8 janvier 1998 ;

Attendu que la demanderesse critique les actes de retenues des 4 juin 1997 et 28 août 1978 suite auxquels le défendeur refuse de lui rembourser des soldes créditeurs de 1.120.341 frs et 402.934 frs auxquelles elle avait droit , au motif que ces retenues valent saisie arrêt conservatoire ;

Que par ses premières conclusions, elle étend sa demande à une nouvelle retenue de 182.259 frs effectuée le 24 novembre 1997 ;

Que le défendeur se prévaut, pour justifier ces retenues, d'une contrainte notifiée à la demanderesse le 16 avril 1996 pour 1.255.475 frs de TVA augmentée d'amendes d'intérêts et de frais (total de 3.917.025 frs) contrainte liée aux redressements d'impôts directes à l'occasion d'un dossier judiciaire ouvert à sa charge ;

Qu'il se prévaut de l'article 76 par.1 dernier alinéa du Code TVA et de son AR d'exécution n° 4 article 8.1. par.3 al. 4 ;

Qu'il défend la légalité de cette disposition en citant une nombreuse jurisprudence s'étalant entre 93 et 96, laquelle considère que la retenue incriminée constitue une figure de droit "sui generis" étrangère aux règles du Code Judiciaire en matière de saisie arrêt conservatoire ;

Qu'il conteste qu'il y a ait violation de l'article 18 par. 4 de l'AR n° 4 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977 dans la mesure où la retenue a pour but de garantir, dans l'intérêt du Trésor, le recouvrement d'une dette TVA contestée alors que la disposition précitée concerne la restitution ou le remboursement du crédit d'impôt que la retenue pratiquée n'empêche pas ;

Attendu que la demanderesse se présente comme une société de dépannage en travaux immobiliers qui se trouve systématiquement en situation de crédit d'impôt en raison du fait qu'elle doit appliquer le système de report de paiement prévu par l'article 20 de l'AR n° 1 et ne perçoit pas la TVA de ses clients qui versent eux-mêmes la taxe à l'État ;

Qu'elle se dit avoir été victime des agissements de l'ami de sa gérante, un sieur W. E. , lequel aurait effectué des travaux "en noir" dénoncés sur plaintes d'ouvriers licenciés ;

Qu'elle dit qu'après la découverte des faits, elle a procédé spontanément au calcul et au versement de sommes qu'elle estimait dues à l'Administration ;

Qu'elle produit un décompte des TVA dues et payées sur régularisation de 1991 à 1994 figurant dans les déclarations TVA 1er Trimestre 95 et 2ème Trimestre 96 pour 607.954 frs ainsi qu'une attestation selon laquelle la somme de 369.226 frs a bien été inscrite en régularisation dans la déclaration du 3ème Trimestre 95 ;

Qu'elle reproche à l'Administration de considérer que les régularisations ont été opérées à tort dans les déclarations précitées parce que faites après la date du contrôle et d'avoir maintenu sa décision de poursuivre les retenues de crédit d'impôt jusqu'au paiement intégral des droits, des intérêts et de 50 % des amendes sans l'autoriser à échelonner ses paiements dans le temps ;

Qu'elle calcule la différence entre les sommes réclamées par le défendeur et celles payées à 279.219 frs (dette en principal et contestée), se plaint de ce que le fonctionnaire taxateur refuse à sa gérante la communication du dossier la mettant en mesure de se défendre, et des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de son enregistrement comme entrepreneur ;

Qu'elle conclut à l'illégalité des retenues au regard du droit communautaire européen et dépose à cet effet un arrêt du 18 décembre 1997 de la Cour de Justice des Communautés Européennes selon lequel "il convient d'écarter les dispositions nationales ou une interprétation de celles-ci qui feraient obstacle à un contrôle juridictionnel effectif ou qui empêcheraient que puisse être ordonnée une mainlevée totale ou partielle de la retenue";

Qu'elle se réfère à l'arrêt précité pour contester le droit du défendeur de procéder à des retenues pour recouvrer le montant d'amendes, procédé qui porte atteinte aux principes du système commun de la TVA et notamment au régime des déductions qui en constitue un élément essentiel ;

Qu'elle considère la mesure inopportune compte tenu du fait qu'elle paie régulièrement ses dettes fiscales suite au départ du sieur W. E. et aux régularisations opérées ;

Qu'elle conclut enfin à l'illégalité des mesures litigieuses au regard du droit interne parce que l'article 8 précité porte atteinte au principe d'égalité visé à l'article 10 de la Constitution et qu'aucune compensation n'est possible vu le caractère reconnu comme non certain de la créance ;

Qu'elle postule la condamnation du défendeur au paiement de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts vu la mise en péril de la survie commerciale de la société ;

Attendu que l'argument du défendeur, selon lequel les retenues faisant l'objet du présent litige est une modalité de recouvrement qui n'empêche pas la restitution du crédit d'impôt prévue par l'AR n° 4 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977 article 18 par.4 et la jurisprudence sur base de laquelle il se fonde sont mis en brèche par l'arrêt de la Cour de Justice du 18 décembre 1997 qui, si elle admet la légalité de la mesure de retenue dans son principe, la soumet au principe de la proportionnalité et du contrôle juridictionnel effectif du juge national ;

Attendu qu'en application de ces principes, c'est donc à tort que le défendeur entend appliquer les retenues aux amendes et intérêts , allant ainsi au-delà de ce qui est nécessaire à préserver efficacement les droits du Trésor public et privant de facto l'assujetti de son droit de déduction de la TVA ;

Que c'est également à tort qu'il entend par la voie d'une saisie arrêt conservatoire "sui generis" limiter le contrôle juridictionnel de sa validité à l'examen d'une seule condition (la réfutation de la preuve administrée par les procès-verbaux), condition sur laquelle la demanderesse ne paraît même pas être en mesure de pouvoir s'expliquer vu le refus et l'abstention du défendeur de communiquer les pièces à l'appui de ses prétentions, et de ses calculs ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, à titre subsidiaire, qu'hormis le présent litige, la situation financière de la demanderesse est saine, rendant inutile le contrôle de l'urgence et de la nécessité de la retenue du solde de TVA ;

Qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de mainlevée des trois retenues pratiquées ;

Attendu que compte tenu de la controverse antérieure à la décision de la Cour de Justice du 18 décembre 1997, aucune faute ne peut être reprochée au défendeur justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, DS. S. , juge, Juge des saisies, assistée de Mme DC. M. , greffier ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Statuant contradictoirement ;

Recevons la demande, la disons fondée ;

Donnons mainlevée des retenues faites le 28 août 1997, 4 juin 1997 et 24 novembre 1997 et les disons nulles et de nul effet ;

En conséquence, invitons le défendeur à procéder conformément à l'article 18 PAR.4 de la 6ème directive TVA et aux articles 47 et 76 par. 1 al. 1 et 2 du Code de la TVA ;

Déboutons la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons le défendeur aux frais et dépens de l'instance liquidés pour la demanderesse à 13.736 frs mais ramenés à 5.536 frs + 4.200 frs soit 9.636 frs ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ;

Ainsi ordonné, en langue française, en audience publique au Palais de Justice à MONS, Province de HAINAUT, les jours, mois et an que dessus ;

(signatures)

Textes cités

1
AR no 1 art. 201 occurrence

Décisions similaires

8