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Le tribunal rejette la contestation de la SCS S.F.L.J. C. contre la contrainte fiscale et ses demandes en garantie, l'accord signé avec l'administration par son comptable mandaté étant valide et aucune faute du professionnel n'étant établie.
- Les faits. Lors du contrôle de la demanderesse pour la période 2014-2015, dix-huit factures de 2014 non reprises dans les déclarations TVA représentent 50.822,24 € de TVA due. § Motifs
- La règle. L'administration rappelle que les amendes appliquées sont conformes à l'article 70 paragraphe 1er du Code de la TVA et à l'annexe à l'arrêté royal numéro 41 du 30 janvier 1987. § Motifs Le juge ne peut accorder de sursis fiscal sans violer le principe de séparation des pouvoirs. § Motifs
- Ce que le juge retient. Un accord sur les montants dus à la TVA est intervenu lors du contrôle entre l'administration et M. G., dûment mandaté. § Motifs Faute de preuve d'une erreur de droit ou de fait, l'accord intervenu demeure valide et produit ses effets. § Motifs La requérante ne prouve pas de faute commise par la SPRL J.-P. G., de sorte que sa demande en garantie est rejetée. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande principale et les demandes en garantie non fondées, et accueille la demande reconventionnelle de la SPRL J.-P. G. § Dispositif Le tribunal condamne la requérante aux dépens liquidés à 4.200 € pour la SPRL G. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 03.08.2022
WF 701-15-18/013318
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Relevé de régularisation – Reconnaissance de dette – Pouvoirs du comptable – Procuration – Etendue du mandat
Procédure judiciaire – Demande en intervention forcée et en garantie – Demande reconventionnelle
Dispositions légales
Articles 59 §1er et 70 §1er du Code de la TVA
Articles 813 et 870 du Code judiciaire
Article 1315 et 1984 du Code civil (ancien)
Articles 8.4 et 8.21 du nouveau Code civil
Résumé
L’assujettie est inscrite à la BCE pour ses activités dans le secteur du bâtiment. Suite à un contrôle effectué dans les bureaux du comptable, une contrainte a été décernée. Les infractions relevées consistent en des factures reprises dans les journaux de ventes mais pas dans les déclarations TVA, et en une différence entre le chiffre d’affaires déclaré à l'ISOC et celui déclaré à la TVA sans justification apparente. Le comptable a reconnu la débition de sommes au nom de l’assujettie.
Hormis une partie des montants que l’assujettie reconnaît devoir à l'Etat Belge à titre de TVA, elle conteste les montants restant et motive son opposition par le fait que les factures litigieuses seraient de fausses factures qui émaneraient du comptable lui-même. D'autre part, le gérant de l’assujettie conteste la reconnaissance de dette signée par son comptable, qui avait une procuration, argumentant que celui-ci a signé l'accord sans lui faire part des irrégularités constatées par l'administration ni de la somme ainsi réclamée.
Force est de constater que l’assujettie n’établit pas que les factures incriminées ont été falsifiées par son comptable. Le dossier répressif a, en outre, été classé sans suite par le Procureur du Roi ne permettant dès lors pas de vérifier les allégations de l’assujettie. Les éléments relevés dans ledit dossier ne suffisent pas à établir que le comptable a dressé ou « retravaillé » les factures incriminées. Ce dernier n’a par ailleurs pas été entendu et aucun devoir complémentaire d'enquête n’a été réalisé.
Lors du contrôle effectué, un accord est intervenu entre l'administration fiscale et le comptable, dûment mandaté, sur les montants dus à la TVA. Le contrôleur s’est adéquatement basé sur les documents fournis (factures, bilans, journaux d'achats, journaux de ventes, déclarations TVA, déclarations ISOC, etc.) pour établir le relevé de régularisation soumis à l'approbation du comptable.
L’assujettie ne conteste pas avoir donné mandat à son comptable. Celle-ci estime cependant, qu’eu égard à l'importance des montants en jeu, il lui appartenait de s’entretenir avec elle avant de signer, ce que ledit comptable prétend avoir fait. Il n'apparaît néanmoins pas, à la lecture de la procuration donnée, que cette obligation incombait au comptable auquel avait été donné mandat de « conclure tout accord sur tous problèmes de nature fiscale ». Cet accord est remis en cause par l’assujettie sans que celle-ci ne prouve l'existence d’une erreur de droit ou de fait l’entachant.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’accord intervenu est valide et produit les effets qui s’y attachent. Les allégations de l’assujettie ne sont pas de nature à établir l’irrégularité de l’accord intervenu, lequel constitue une reconnaissance de dette en bonne et due forme.
En ce qui concerne les amendes, l’assujettie sollicite la remise totale de celles-ci ou, à tout le moins, leur réduction, en raison de leur caractère disproportionné. Elle invoque sans les prouver les nombreux manquements et fraudes du comptable auquel elle faisait confiance, ne pouvant elle-même s'occuper de l’ensemble de sa comptabilité et fiscalité. L'administration souligne que les amendes appliquées (déjà réduites) sont en conformité avec l’article 70 § 1er CTVA. et l’annexe à l’A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 (réduction). Dans les circonstances décrites, l'amende infligée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des infractions constatées et dès lors doit être maintenue.
A titre subsidiaire, l’assujettie sollicité le sursis. L'administration estime qu'aucun sursis n’est prévu par la loi en matière fiscale et qu'il n'appartient pas au juge du fond de remédier aux lacunes législatives. Il n'appartient en effet pas au juge de faire œuvre législative, ainsi violerait-il le principe de séparation des pouvoirs.
En ce qui concerne la demande en intervention forcée, l’assujettie accuse le comptable d’avoir retravaillé certaines factures et d’avoir signé sans réserve une reconnaissance de dette. L’assujettie ne conteste pas avoir donné une procuration au comptable mais entend démontrer que l’accord signé est illégal et ne peut servir de base à une quelconque taxation. Elle invoque un vice de consentement, une erreur affectant la validité de l’accord. Elle estime, sans l’établir, que l’ensemble des factures litigieuses sont des faux réalisés par le comptable. Elle postule, en conséquence, que la contrainte soit déclarée nulle et de nul effet, à l'exception de la partie des montants dont elle ne conteste pas la débition.
L’assujettie postule réparation du dommage qu’elle a subi par la faute prétendument commise par le comptable et sollicite la condamnation du comptable à la garantir du paiement des montants dont elle est tenue redevable envers l'Etat belge à la suite de l'accord signé par lui. Force est de constater qu’elle n’établit pas la faute commise par le comptable.
L’assujettie postule en outre la condamnation du comptable au remboursement des factures payées pour des prestations qu’elle estime ne pas avoir été réalisées. Cependant, Elle reconnaît avoir payé une partie des honoraires en espèce, ce qui a compliqué la reconstitution des montants exacts payés à titre d'honoraires mais elle est, en outre, en défaut de démontrer que les prestations payées non pas été exécutées par le comptable.
Enfin, l’assujettie postule la condamnation du comptable aux honoraires d'avocat et de nouveaux comptables. Elle prétend que la majorité des opérations ayant donné lieu au relevé de régularisation sont en réalité des opérations pour lesquelles une régularisation fiscale a déjà eu lieu antérieurement.
Il apparaît cependant des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient l’assujettie, la situation évoquée n’a pas été complètement régularisée lors du contrôle antérieur dans la mesure où de nombreuses factures restaient « à établir ». Le contrôleur avait, précédemment, accepté d'attendre les factures « à établir ». La situation ne sera régularisée qu’au cours du contrôle litigieux. Dès lors, en reprenant, lors du contrôle litigieux, des montants relatifs à une période antérieure contrôlée, le contrôleur a fait ce qui aurait dû être fait lors dudit contrôle. Il n'apparaît pas que le comptable ait commis une faute et que l’assujettie ait subi un dommage du fait de la régularisation, d’autant plus qu’elle ne dépose pas l'intégralité des factures émises à cette époque de manière à permettre la vérification de ses allégations.
Il résulte des diverses pièces comptables produites que les déclarations TVA déposées n’excèdent pas ce qui a été perçu de sorte que le montant des taxes établies est manifestement dû.
L'historique des faits reprenant de multiples échanges de courriers permet de constater que le gérant de l’assujettie transmettait tardivement et irrégulièrement les pièces nécessaires à ses déclarations TVA. Malgré les rappels insistants, certaines factures n'étaient pas transmises, d’autres comportaient des erreurs notamment de numérotation (les numéros ne se suivaient pas ou un numéro identique figurait sur des factures émises à des dates différentes).
C'est dans ce contexte que le comptable, dûment et spécifiquement mandaté par l’assujettie et disposant de ce fait d’une certaine autonomie, d’une certaine capacité d'appréciation, a entamé des négociations avec l'administration fiscale aboutissant à un accord dont il n’est pas démontré qu’il soit vicié. En effet, la requérante avait réceptionné un avis de paiement du Team recouvrement pour un montant total (dette TVA en principal, amende et intérêts arrêtés) lequel donna lieu aux négociations précitées.
C'est donc vainement que l’assujettie prétend ne pas avoir été informée des négociations menées par son comptable, prestations qui, en outre, lui ont été facturées. Il convient enfin de souligner que la requérante n’a interpellé que tardivement le comptable. A défaut de prouver son dommage (payer un impôt dû ne constituant pas un dommage) et les manquements du comptable, la demande en intervention et garantie dirigée contre le comptable est non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle du comptable en paiement d’honoraires, Les factures produites détaillent les prestations réalisées et facturées. Le comptable produit deux courriels de contestation comportant des allégations, lesquelles ne sont pas étayées par des éléments de preuve. Le décompte arrêté paraît bien vérifié et la demande reconventionnelle est fondée.
Quant à la demande en intervention forcée et garantie contre l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du comptable, il apparaît que le comptable ne peut être tenu responsable de la manière de procéder du gérant de l’assujettie lequel, malgré les rappels qui lui étaient adressés, ne lui transmettait pas en temps utile des factures dont la numérotation était par ailleurs aléatoire (voir échanges de correspondance). Le comptable a mis fin à une situation qu'il jugeait intenable. La faute du comptable n’est nullement établie : les déclarations TVA déposées n’excèdent pas ce qui a été perçu par l’assujettie de ses clients au cours des années, comme cela ressort des bilans, comptes de résultat, déclarations à l'impôt des sociétés et extraits bancaires de ladite société, ce qui implique que le montant de TVA est bien dû. L'amende proportionnelle retenue par l'administration de la TVA correspond aux manquements systématiques de l’assujettie.
A défaut de faute retenue dans le chef de l’assurée, la demande dirigée à l’encontre de l’assureur n’est pas fondée.
Observations
Le jugement a été signifié et est à présent coulé en force de chose jugée.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instante francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 03/08/2022
Rôle : 18/6352/A
EN CAUSE DE:
La SCS S.F.L.J. C., en faillite, représentée par Maitre C. H., qualitate qua, dont le cabinet est établi á ... - email: …@... .be.
Demanderesse,
Demanderesse en intervention forcée et garantie,
Comparaissant par Me C. H., qualitate qua.
CONTRE:
1. L'ETAT BELGE, S.P.F. Finances, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 á 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de M. le Conseiller Recouvrement/Receveur du Team Recouvrement de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte3110,
Défendeur,
Représenté par M. X, Conseiller général et Mme X,
attaché - email : … @... .be.
2. La spd J. P. G., inscrite á la BCE sous le n° 047...44, dont le siège
social est établi á ...,
Défenderesse en intervention forcée et garantie,
Demanderesse sur reconvention,
Représentée par Me A. N., avocate, dont le cabinet est établi á ... - email : ...@... .eu.
ET EN CAUSE DE :
La sprl J.-P. G., inscrite á la BCE sous le n° 047...44, dont le siège social est établi á ...,
Demanderesse en intervention forcée et garantie,
Représentée par Me A. N., avocate, dont le cabinet est établi á 1050 ... - email : ...@... .eu.
CONTRE:
La sa A. .B., inscrite á la BCE sous le n° 040...67, dont le siège social est établi á ...,
Défenderesse en intervention forcée et garantie,
Représentée par Me T. S. loco Me J. P., avocate, dont le cabinet est établi á ... - email : ...@... .be.
En cette cause, tenue en délibéré le 17 décembre 2021, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
· le jugement avant dire droit - réouverture des débats - prononcé le 5 mai 2021 par le Tribunal de céans, et les pièces y visées ;
· le dossier de pièces déposé par Me H., curateur de la scs S.F.L.J. C..
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens á l'audience publique du 17 décembre 2021.
I. Préambule
L'objet des demandes ainsi que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement précité du 5 mai 2021. Ils sont tenus pour reproduits dans le présent jugement.
La demanderesse a été déclarée en faillite en cours de procédure. Le curateur á la faillite a déposé un dossier de pièces (dossier répressif classé sans suite) á l'audience du 17 décembre 2021.
Aucun écrit de conclusions n'a été établi par le curateur qualitate qua.
II résulte des nouvelles pièces produites que le dossier ouvert du chef de faux et usage de faux en écritures de commerce (R.R. 21.L5. ...) sur plainte de M. F. C. a fait l' objet d'un classement sans suite pour « dépassement du délai raisonnable pour I'exercice des poursuites. ».
II. Discussion
A. Demande principale :
Lors du contrôle de la comptabilité de la demanderesse effectué les 6 avril 2017 et 2 octobre 2017 diverses infractions ont été relevées pour la période concernée (2014-2015).
1.Année 2014 :
Dans le journal des ventes de l'année 2014, 18 factures ont été encodées sans être reprises dans les déclarations T.V.A. ce qui représente un montant de T.V.A. due de 50.822,24 €.
La requérante reconnait être redevable, sur cette somme, d'un montant de T.V.A. de 17.881,89€ relatif á des prestations effectuées pour la société C. E. (factures transmises á l'administration fiscale).
2.Année 2015 :
Deux factures non conformer ont été émises sous le régime de l'autoliquidation (absence d'adresse et de n' de T.V.A. de la cliente, pas d'adresse de chantier, pas d'indication sur la nature des travaux).
L'administration de la T.V.A. relève qu'il existe une différence entre le chiffre d'affaires déclaré en 2015 á l'impôt des sociétés et le chiffre d'affaires déclaré á la T.V.A. la même année.
La requérante admet devoir au Trésor un montant de 3.087,51 € de T.V.A.
La requérante sollicite la nullité de la contrainte au motif que les factures non-reprises dans les déclarations T.V.A. seraient de fausses factures dressées par le comptable lui-même.
Force est de constater que la requérante n'établit pas que les factures incriminées ont été falsifiées par son comptable.
Le dossier répressif a, en outre, été classé sans suite par l'office de M. le Procureur du Roi ne permettant dès lors pas de vérifier les allégations de la requérante. Les éléments relevés dans ledit dossier ne suffisent pas á établir que M. G. a dressé ou « retravaillé » les factures incriminées. Ce dernier n'a par ailleurs pas été entendu et aucun devoir complémentaire d'enquête n'a été réalisé.
Lors du contrôle effectué les 6 avril 2017 et 2 octobre 2017, un accord est intervenu entre l'administration fiscale et M. G., dûment mandaté, sur les montants dus à la T.V.A.
Le contrôleur T.V.A. s'est adéquatement basé sur les documents fournis (factures, bilans, journaux d'achats, journaux de ventes, déclarations T.V.A., déclarations ISOC., etc.) pour établir le relevé de régularisation soumis à l'approbation du comptable de la requérante.
La requérante ne contente pas avoir donné mandat à son comptable.
Celle-ci estime cependant, qu'eu égard à l'importance des montants en jeu, il lui appartenait de s'entretenir avec elle avant de signer, ce que ledit comptable prétend avoir fait.
II n'apparait néanmoins pas, à la lecture de la procuration donnée, que cette obligation incombait au comptable auquel avait été donné mandat de « conclure tout accord sur tous problèmes de nature fiscale ».
Cet accord est remis en cause par la requérante sans que celle-ci ne prouve l'existence d'une erreur de droit ou de fait l'entachant.
II y a dès lors lieu de considérer que l'accord intervenu est valide et produit les effets qui s'y attachent.
Force est de constater que les allégations de la requérante ne sont pas de nature à établir l'irrégularité de l'accord intervenu lequel constitue une reconnaissance de dette en bonne et due forme.
La requérante sollicite en outre la remise totale des amendes ou, à tout le moins, leur réduction, en raison de leur caractère disproportionné.
Elle invoque sans les prouver les nombreux manquements et fraudes de la SPRL G. à laquelle elle faisait confiance, ne pouvant elle-même s'occuper de l'ensemble de sa comptabilité et fiscalité.
L'administration souligne que les amendes appliquées (déjà réduites) sont en conformité avec l'article 70 § 1er du Code de la T.V.A. et ('annexe à l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 (réduction).
Dans les circonstances décrites, ('amende infligée n'apparait pas disproportionnée à la gravité des infractions constatées et dès lors doit être maintenue.
Enfin, la requérante sollicite à titre subsidiaire le sursis.
L'administration estime qu'aucun sursis n'est prévu par la loi en matière fiscale et qu'il n'appartient pas au juge du fond de remédier aux lacunes législatives.
II n'appartient en effet pas au juge de faire œuvre législative, ainsi violerait-il le principe de séparation des pouvoirs.
B. Demande en intervention forcée et garantie :
La requérante accuse la SPRL J.-P. G. d'avoir « retravaillé » certaines factures.
Lors de la 2ème partie du contrôle fiscal, la SPRL J.-P. G., en sa qualité de comptable dûiment mandaté, a signé sans réserve une reconnaissance de dette pour la requérante.
Le bureau comptable a reconnu que la requérante était redevable envers l'administration de la somme de 54.809,75 € á titre de T.V.A.
La requérante ne conteste pas avoir donné une procuration á la SPRLJ.-P. G. mais entend démontrer que l'accord signé est illégal et ne peut servir de base á une quelconque taxation.
La requérante invoque un vice de consentement, une erreur affectant la validité de l'accord.
Elle estime, sans l'établir, que ('ensemble des factures épinglées par l'administration sont des faux réalisés par la SPRL J.-P. G. .
Elle postule, en conséquence, que la contrainte référencée 500...63 soit déclarée nulle et de nul effet, á l'exception :
- pour l'année 2014, d'un montant de 17.881,95 € qu'elle reconnait devoir l’administration de la T.V.A.
- pour l'année 2015, d'un montant de 3.987,51 € qu'elle reconnaît devoir á l'administration de la T.V.A. á défaut d'avoir pu justifier la différence de chiffre d'affaires constatée pour l'année 2015.
La requérante postule réparation du dommage qu'elle a subi par la faute prétendument commise par la SPRL J.-P. G. .
Elle sollicite : 1) la condamnation de la SPRL J.-P. G. á la garantir du paiement des montants dont elle est tenue redevable envers l'Etat beige á la suite de l'accord signé par la SPRL G. .
Force est de constater qu'elle n'établit pas la faute commise par la SPRL J.-P. G. .
2)la condamnation de la SPRL G. au remboursement des factures payées pour des prestations qu'elle estime ne pas avoir été réalisées.
La requérante explique non seulement qu'elle a payé une partie des honoraires en espèce, ce qui a compliqué la reconstitution des montants exacts payés à titre d'honoraires mais est, en outre, en défaut de démontrer que les prestations payées non pas été exécutées par la SPRL J.-P. G. .
3) la condamnation de la SPRL J.-P. G. aux honoraires d'avocat et de nouveaux comptables.
La requérante prétend que la majorité des opérations ayant donné lieu au relevé de régularisation du 2 octobre 2017 sont en réalité des opérations réalisées en 2012, facturées en 2012, payées par les clients en 2012 et pour lesquelles une régularisation fiscale a déjà eu lieu.
II apparait des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, la situation de 2012 n'a pas été complètement régularisée lors du contrôle du 21 mai 2014 dans la mesure (:),1 de nombreuses factures, notamment à l'attention de la société S. V. d P. restaient « à établir » par la SCS S.F.L.J. C..
Le contrôleur avait, en 2014, accepté d'attendre les factures « à établir ». La situation ne sera régularisée qu'au cours du contrôle de 2017.
Dès lors, en reprenant, lors du contrôle en 2017, des montants relatifs à l'année 2012, le contrôleur a fait ce qui aurait dû être fait lors du contrôle du 21 mai 2014. II n'apparait dès lors pas que M. G. ait commis une faute et que la requérante, par l'imposition T.V.A. telle que régularisée en 2017, ait subi un dommage.
La requérante ne dépose, par ailleurs, pas l'intégralité des factures émises en 2012 de manière à permettre la vérification de ses allégations.
II résulte des diverses pièces comptables produites que les déclarations T.V.A. déposées n'excèdent pas ce qui a été perçu par la requérante de ses clients de sorte que le montant de T.V.A. de 54.809,75 € pour les années 2014 et 2015 est manifestement dû.
L'historique des faits reprenant de multiples échanges de courriers (rappels systématiques) permet de constater que M. C., gérant de la requérante transmettait tardivement et irrégulièrement les pièces nécessaires á ses déclarations T.V.A.
Malgré les rappels insistants, certaines factures n'étaient pas transmises, d'autres comportaient des erreurs notamment de numérotation ( les numéros ne se suivaient pas ou un numéro identique figurait sur des factures émises á des dates différentes).
C'est dans ce contexte que la SPRL G., dûment et spécifiquement mandatée par la requérante et disposant de ce fait d'une certaine autonomie, d'une certaine capacité d'appréciation, a entamé des négociations avec l'administration fiscale aboutissant á un accord dont il n'est pas démontré qu'il soit vicié.
En effet, la requérante avait réceptionné le 29 juin 2017, un avis de paiement du Team recouvrement PM Bruxelles pour un montant total arrêté au 29 juin 2017 de 129.723,58 € (dette T.V.A. en principal de 96.524,70 €, amende de 19.300 € et intérêts arrêtés au 20 juillet 2017 de 13.898,88 €) lequel donna lieu aux négociations précitées.
C'est donc vainement que la requérante prétend ne pas avoir été informée des négociations menées par son comptable, prestations qui, en outre, lui ont été facturées (honoraires figurant dans une facture n°480 du 26 septembre 2017)
II convient enfin de souligner qu'alors que la contrainte litigieuse date du 17 octobre 2017, ce n'est que le 26 octobre 2018 que la requérante a interpellé la SPRL G. .
A défaut de prouver son dommage (payer un impôt du ne constituant pas un dommage) et les manquements de la SPRL J.-P. G., la demande de la requérante n'est pas fondée.
C) Demande reconventionnelle de la SPRL J.-P. G. :
La SPRLJ.-P. G. sollicite la condamnation de la requérante á lui payer un montant de 6.231,16 € á majorer des intérêts fixés conventionnellement au taux annuel de 12% á dater du 18 mai 2018 jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité forfaitaire représentant 20% du solde impayé avec un minimum de 50 € qu'elle accepte de réduire á 10%, soit un montant de 623,12 €.
Les factures produites par la SPRL J.-P. G. détaillent les prestations réalisées et facturées.
La SPRLJ.-P. G. produit deux courriels de contestation comportant des allégations lesquelles ne sont pas étayées par des éléments de preuve.
Le décompte arrêté á la date du 17 mai 2018 d'un montant de 6.231,16 € en principal parait bien vérifié.
D) Intervention forcée d'A. .B :
La SA A. .B intervient á la présente procédure en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SPRL J.-P. G. aux services de laquelle la requérante a eu recours.
L'expert-comptable G. ne peut être tenu responsable de la manière de procéder de M. C. lequel, malgré les rappels qui lui étaient adressés ne lui transmettait pas en temps utile des factures dont la numérotation était par ailleurs aléatoire (voir échanges de correspondance).
Le bureau G. a mis fin le 31 décembre 2017 á une situation qu'il jugeait intenable.
La faute de la SPRL J.-P. G. n'est nullement établie : les déclarations T.V.A. déposées n'excèdent pas ce qui a été perçu par la requérante de ses clients au cours des années, comme cela ressort des bilans, comptes de résultat, déclarations á l'impôt des sociétés et extraits bancaires de ladite société ce qui implique que le montant de T.V.A. en principal de 54.809,75€ pour les années 2014 et 2015 est bien dû.
L'amende proportionnelle retenue par l'administration de la T.V.A. correspond aux manquements systématiques de la requérante.
A défaut de faute retenue dans le chef de l'assurée de la SA A. .B, la demande dirigée á son encontre n'est pas fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit les demandes ;
Dit la demande principale non fondée ;
Dit la demande en intervention et garantie dirigée contre la SPRL J.-P. G. non fondée ;
Dit la demande reconventionnelle de la SPRL J.-P. G. dirigée contre la SCS S.F.L.J. C. en faillite, représentée par Me H. qualitate qua fondée ;
En conséquence, dit pour droit que la somme de 6.231,16 € majorée des intérêts conventionnels de 12% ainsi que la somme de 623,12 € (indemnité forfaitaire) sont dues á la SPRL J.-P. G. par la requérante en faillite, représentée par Me H. qualitate qua;
Dit la demande en intervention forcée et garantie dirigée contre la SA A. .B non fondée ;
Met á charge de la requérante en faillite, représentée par Me H. qualitate qua les dépens liquidés á 4.200 € pour la SPRL G. et non liquidés par la SA A. .B.
Constate l'absence de dépens á liquider dans le chef de l'Etat beige.
Ainsi jugé et prononcé á I'audience extraordinaire de la 32" chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 3 août 2022,
OU étaient présents et siégeaient :
Mme M.-L. G., juge unique,
Mme A. D., greffière,
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