Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.04.2007 (C.05.0489.F)
Lois sur la comptabilité de l'Etat - Action en paiement des créances contre l'Etat - Décision judiciaire - Fondement - Disposition d'ordre public
Législation
Art. 100, al. 2, Arrêté Royal dd. 1991-07-17
Artt. 1044 et 1045, Code judiciaire
Art 149, Constitution.
Synthèse
L'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui fixe la prescription des actions en paiement des créances contre l'Etat, les communautés et les régions, règle les intérêts essentiels de ces personnes publiques et intéresse, dès lors, l'ordre public.
L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 12.04.2007
(C.05.0489.F)
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente, et de son secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire, la Rénovation urbaine, les Monuments et sites et le Transport rémunéré de personnes, demanderesse en cassation, représentée par Maître P.G., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
B., société anonyme dont le siège social est établi à …, défenderesse en cassation, représentée par Maître L.D.G., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, telle que cette disposition est d'application au litige ;
- articles 1044 et 1045 du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel de la demanderesse non recevable parce que celle-ci a acquiescé à cette décision. Il justifie l'irrecevabilité de l'appel par les motifs suivants :
« Faisant valoir que (la demanderesse) a acquiescé au jugement attaqué, la (défenderesse) conteste la recevabilité de l'appel.
La (défenderesse) déduit l'acquiescement de (la demanderesse) au jugement entrepris des éléments suivants :
- le 14 décembre 1999, les conseils de (la demanderesse) ont demandé une prolongation de délai pour permettre à l'administration de réagir utilement et précisé : ¿je vous signale que l'administration ne souhaite pas faire appel de la décision de sorte que le montant de la condamnation est intégré dans le circuit des prochains paiements' ;
- le 16 décembre 1999, le conseil de la (défenderesse) a répondu : ¿je suppose que je puis conférer un caractère officiel à l'information que vous me donnez selon laquelle l'administration ne souhaite pas faire appel de la décision, de sorte que le montant de la condamnation est intégré dans le circuit des prochains paiements. J'en fais part à ma cliente et suspens toute procédure de signification et d'exécution'. Cette communication n'a donné lieu à aucune réaction des conseils de (la demanderesse) avant l'annonce, le 15 mai, de l'introduction du présent appel. Si, de prime abord, cet échange de correspondance ne permet pas de déduire que, de façon certaine, (la demanderesse) a acquiescé au jugement entrepris, la cour [d'appel] déduit du fait que (la demanderesse) se prévaut d'un refus de visa de la Cour des comptes - refus que (la demanderesse) ne produit pas - que (la demanderesse) a effectivement introduit auprès de cette juridiction, une demande de visa pour la liquidation de la somme, en principal et intérêts, à laquelle elle a été condamnée par le premier juge. Ce dernier élément, joint aux deux précédents, contribue à établir avec certitude que (la demanderesse) a acquiescé au jugement entrepris. (La demanderesse) soutient qu'elle ne peut avoir acquiescé au jugement entrepris dès lors que la Cour des comptes refuse de liquider la somme de la condamnation. Cette thèse ne peut être retenue dès lors, d'une part, que la correspondance précitée ne soumet nullement l'acquiescement à un visa de la Cour des comptes et, d'autre part, que s'il appartient à la Cour des comptes de procéder à la formalité du visa des ordonnances de paiement émises par l'administration générale et par tout comptable envers le Trésor, les pouvoirs légalement conférés à cette haute juridiction ont des effets qui n'énervent point les droits civils conférés définitivement aux créanciers des organismes publics contrôlés par elle, soit en l'espèce, les droits reconnus à la (défenderesse) aux termes du jugement du 8 octobre 1999. En effet, le refus de la Cour des comptes est un acte administratif qui fait naître entre la Cour des comptes et le département qui a établi l'ordre de paiement un conflit de nature purement administrative auquel le bénéficiaire de l'ordre de paiement demeure complètement étranger ».
Griefs
Première branche
Faisant valoir qu'à tort le premier juge avait estimé qu'elle avait renoncé à la prescription quinquennale prévue à l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, la demanderesse a soutenu, en conclusions, que l'acquiescement opposé à l'appel par la défenderesse « n'aurait en tout état de cause aucune valeur puisqu'il permettait la liquidation d'une somme en contravention à des dispositions d'ordre public ». Par aucun des motifs reproduits ci-dessus ni par aucun autre motif, l'arrêt ne répond à ce moyen des conclusions de la demanderesse. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
D'une part, la prescription quinquennale des actions en paiement des créances contre l'Etat, les communautés et les régions, instituée par l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, est d'ordre public. Les pouvoirs publics auxquels la disposition s'applique ne peuvent, en conséquence, renoncer à son bénéfice.
D'autre part, l'acquiescement, qu'il soit exprès ou tacite, à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public est nul et ne peut, dès lors, en règle constituer un obstacle à la recevabilité de l'appel.
Dès lors, lorsque comme en l'espèce, un pouvoir public acquiesce au jugement qui prononce une condamnation à sa charge après avoir rejeté un moyen de défense faisant valoir que le droit d'action du créancier est éteint par la prescription quinquennale de l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, cet acquiescement emporte, au-delà de la renonciation au droit d'interjeter appel - lequel, en soi, n'intéresse pas l'ordre public -, une renonciation interdite au bénéfice de la prescription.
Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la demanderesse contre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 octobre 1999, au motif qu'elle avait acquiescé à cette décision, l'arrêt attaqué a violé les articles 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, 1044 et 1045 du Code judiciaire visés par le moyen.
La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
L'arrêt constate que la demanderesse fait grief au jugement entrepris d'avoir écarté l'exception de prescription quinquennale fondée sur l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
L'article 100, alinéa 2, qui fixe la prescription des actions en paiement des créances contre l'Etat, les communautés et les régions, règle les intérêts essentiels de ces personnes publiques et intéresse, dès lors, l'ordre public.
L'acquiescement à une décision fondée sur une disposition d'ordre public est nul.
En disant l'appel de la demanderesse irrecevable en raison de son acquiescement au jugement entrepris alors que, fût-il établi, cet acquiescement serait nul, l'arrêt viole les dispositions légales visées en cette branche du moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision disant l'appel de la demanderesse irrecevable s'étend aux autres décisions de l'arrêt, qui en sont la suite.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Signatures
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