Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 08.02.2005
Livraison de biens - Cession d'une universalité de biens
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
08.02.2005
R.G. 03/1509/A
o/r 05/2567
EN CAUSE
La SPRL PC. , dont le siège social est établi … , immatriculé à la TVA sous le n° BE- … . … . … ,
ayant pour conseil Maître LV. M. , avocat à … .
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences Monsieur le Receveur de la TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. S. , avocat.
Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 26 mars 2003,
- les conclusions du défendeur reçues au greffe le 05 août 2003,
- les conclusions de la demanderesse reçues au greffe le 05 décembre 2003,
- les conclusions additionnelles du défendeur reçue au greffe le 10 février 2004,
- le procès-verbal de comparution personnelle et d'enquête du 30 novembre 2004,
- les conclusions après comparution personnelle et enquête du défendeur déposées au greffe le 30 décembre 2004.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 04 janvier 2005.
DISCUSSION
Attendu que dans le cadre du présent litige, le défendeur refuse la déduction par la demanderesse des taxes objets de la facturation de la SPRL MP. du 01 octobre 2000.
Attendu qu'il appartient à la demanderesse d'établir les éléments générateurs de son droit à déduction et notamment qu'elle a supporté des taxes ayant grevé des biens ou services qui lui ont été fournis qu'elle a utilisés en vue de réaliser des opérations visées à l'article 45 § 1er, 1° à 5° .
Que l'on peut lire à cet égard :
« Il va de soi que le contribuable assume, dans ce cadre, la charge d'établir qu'il est assujetti, qu'il a réalisé des opérations imposées ou assimilées comme telles par l'article 45 § 1er, 2° à 5° , qu'il a supporté des taxes ayant grevé des biens ou services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisé ces biens et ces services dans le but de réaliser des opérations visées par l'article 45 § 1er, 1° à 5° . Ce sont les éléments générateurs de son droit à déduction. »[1]
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté, et du reste pas discutable, que les taxes litigieuses ont grevé diverses livraisons de biens au sens de l'article 10 du Code de la TVA en principe soumises à la taxe[2].
Attendu que dès lors que cette preuve est rapportée, si le défendeur prétend à l'application d'une règle dérogatoire[3], en l'occurrence l'exception visée à l'article 11 du Code de la TVA, la charge de la preuve lui incombe, ce qui n'a du reste pas été contesté par le défendeur lors des plaidoiries[4].
Attendu que selon le gérant de la société cédante, partie à la convention de cession du 25 mai 2000, seule une partie du matériel et des contrats de l'activité de gestion de téléphonie dans le secteur des hôpitaux de la société a été cédée à la demanderesse.
Qu'en particulier, cette cession qui comprenait, selon les termes de la convention, « le matériel d'exploitation. le droit aux contrats, les appareils et les installations téléphoniques en exploitation dans les quatre hôpitaux suivants... » , ne visait pas le matériel et les contrats concernant d'autres hôpitaux de la région bruxelloise conservés par le cédant, lequel a, du reste, poursuivi son activité dans ce secteur[5] pendant un certain temps postérieurement à la cession litigieuse en utilisant la même structure[6].
Attendu que cette continuation dans le chef du cédant de son activité de gestion de téléphonie dans le secteur des hôpitaux avec la même structure n'est infirmée par aucun élément produit par le défendeur et est, du reste, conforme aux termes de la convention qui limite la cession aux contrats et matériels relatifs à quatre hôpitaux déterminés et prévoit une clause de non concurrence limitée à ces seuls quatre hôpitaux[7]
Attendu que la notion de transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société. d'une universalité totale ou partielle de biens visée à l'article 5, 8° de la 6ème directive TVA « doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits »[8].
Attendu qu'il n'est établi en l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, que la cession d'une partie des contrats et du matériel de l'activité de gestion de téléphonie dans le secteur des hôpitaux de la société cédante, la cession de certains biens et droits, et non la cession d'une branche d'activité au sens d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
Que la branche d'acticité en question de gestion de téléphonie dans le secteur des hôpitaux[9] de l'entreprise du cédant apparaît au contraire, au vu des éléments versés aux débats, avoir été conservée par ce dernier.
Attendu que le défendeur conteste à tort le droit à déduction des taxes litigieuses dans le chef de la demanderesse et que l'opposition à la contrainte sera déclarée fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement.
Dit l'action fondée.
Ce fait,
Met à néant la contrainte décernée le 03 octobre 2002, visée et rendue exécutoire le 14 octobre 2002.
Condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de 342,09 euros.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, où étaient présents :
Monsieur G. P. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
[1] T. AFSCHRIFT traite de la preuve en droit fiscal, 2ème Édition, n°195, p. 138.
[2] Les autres conditions ne sont pas litigieuses.
[3] données corrompues
[4] données corrompues
[5] Ainsi par ailleurs que dans celui des ou d'une prison(s).
[6] Cette poursuite d'activité s'est réalisée dans le même local mis à disposition par une société tierce et avec le même personnel (un technicien non repris par le cessionnaire) selon le cédant. Le défendeur admet du reste une activité de la société cédante lors du troisième trimestre 2000 et la cessation d'activité en septembre 2000, soit plusieurs mois après la cessation d 25 mai 2000 (cf. Conclusions additionnelles, p. 31).
[7] données corrompues
[8] données corrompues
[9] données corrompues
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