Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Verviers du 01.10.1996 (R.G. 771/39)
Livraison de biens - Carrousel-TVA - Déduction - Retenue d'impôts - Cause illicite - Actes et intentions frauduleux
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de VERVIERS
quatrième chambre
01.10.1996
R.G. 771/39
o/r 96/3763
EN CAUSE
La SPRL RR. , ayant son siège social à ... , immatriculée au Registre de Commerce de ... sous le numéro ..... ,
DEMANDERESSE,
représentée par son conseil Me H. P. , avocat du Barreau de ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Contrôleur en Chef du Premier Ressort de l'Office de Contrôle de la TVA dont les bureaux sont établis rue de Oison 134 à 4800 VERVIERS,
DÉFENDEUR,
représenté par son conseil Me S. L. , avocat du Barreau de ... .
LE TRIBUNAL :
Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la citation du 9 novembre 1989 et le jugement du 4 septembre 1990 rendu par le Tribunal civil de céans ;
Entendu les conseils des parties en leurs explications en langue française ;
Entendu Mr. B. T. , Premier Substitut du Procureur du Roi, en son avis écrit, lu et déposé à l'audience publique du 3 septembre 1996 ;
1. EN FAIT
Attendu que le 26 octobre 1969, Mr. le Receveur de la TVA de VERVIERS a décerné une contrainte à charge de la demanderesse pour un montant de 14.561.700 frs, soit 4.853.900 frs à titre de taxe et 9.707.800 frs à titre d'amende, le tout à majorer d'intérêts ;
Attendu que cette contrainte a été visée et rendue exécutoire par Mr. le Contrôleur en Chef de la TVA à VERVIERS 1, en date du 26 octobre 1989 ;
Attendu qu'elle a été notifiée par lettre recommandée à la demanderesse en date du 26 octobre 1989 ;
Attendu qu'en date du 9 novembre 1989, la demanderesse a formé opposition contre cette contrainte, ce qui fait l'objet de la présente action ;
Attendu que cette contrainte se fonde sur un procès-verbal dressé à charge de la demanderesse en date du 25 octobre 1989, dont il ressort que l'Administration de la TVA fait grief à la demanderesse d'avoir sciemment participé à un "carrousel à la TVA" dans lequel elle aurait réclamé la déduction d'un montant de 4.853.900 frs, à titre de TVA et de taxe de luxe additionnelle, pour avoir effectué des ventes destinées à l'exportation de véhicules automobiles de haut de gamme, alors que selon l'Administration de la TVA il n'y aurait pas eu de transfert réel de propriété et donc de livraison ;
Attendu que cette affaire a fait l'objet d'un dossier répressif à BRUXELLES, raison pour laquelle le Tribunal civil de céans a, dans son jugement du 4 septembre 1990, réservé à statuer en attendant le sort réservé à cette action pénale ;
Attendu qu'en date du 7 janvier 1994, la chambre du conseil du Tribunal Correctionnel de BRUXELLES a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de Mr. F. G. , gérant de la SPRL RR. ; que selon les parties aux présentes, cette ordonnance serait actuellement définitive ;
2. EN DROIT
Attendu que la question centrale, qui se trouve au cœur du débat, est celle de savoir s'il y a eu ou non "livraison de bien" au sens du Code de la TVA ;
Attendu que l'article 10 du Code de la TVA prévoyait à l'origine que "la livraison est la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit";
Attendu que ce texte, tel que modifié par la loi du 28 décembre 1992, prévoit maintenant que "est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif";
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier répressif portés à la connaissance du Tribunal que rien ne permet de considérer que la SPRL RR. et ses dirigeants avait connaissance ou conscience de se trouver impliqués dans un vaste mécanisme de fraude à la TVA ; que ceci se trouve confirmé par le fait que la chambre du conseil du Tribunal Correctionnel de BRUXELLES, suivant en cela le réquisitoire du Ministère public, a prononcé un non-lieu en ce qui concerne Mr. F. G. , dont la bonne foi ne peut donc être mise en doute ;
Attendu qu'il ressort des déclarations des sieurs A. H. et C. O. , telles qu'elles sont reprises au procès-verbal du 25 octobre 1989, qu'à chaque fois, la voiture en cause était effectivement, matériellement, livrée à la SPRL RR. en ses locaux à ... , que celle-ci en payait le prix d'achat avec la TVA et la taxe de luxe à celui qui l'avait livrée et qu'ensuite, son acheteur en prenait livraison et emmenait la voiture, après en avoir payé le prix de vente (lequel correspondait au prix d'achat, majoré d'un bénéfice pour la SPRL RR. ) ; que c'est ainsi que Mr. F. G. a pu chaque fois vérifier en ses locaux la conformité du n° de châssis figurant sur le véhicule avec celui figurant sur les documents qui lui étaient remis avec le véhicule et faire quelques essais d'usage (voir le PV d'interrogatoire du 3 mars 1989) ;
Attendu que rien au dossier n'établit que la SPRL RR. et ses dirigeants avaient connaissance de ce que l'acheteur qui se présentait ne représentait pas réellement la société AM. , que celle-ci n'était qu'une façade et que les voitures étaient en réalité rachetées par ceux qui les avaient vendues initialement ;
Attendu qu'il ressort aussi des pièces produites que la SPRL RR. a refusé certains véhicules (une ROLLS ROYCE, par exemple) et qu'elle a revendu certains des véhicules achetés dans le circuit frauduleux à des personnes étrangères à ce circuit ;
Attendu que la SPRL RR. avait bien la volonté d'acquérir la propriété des véhicules qui lui étaient matériellement livrés et ensuite la volonté tout aussi réelle de les revendre pour en tirer un bénéfice ;
Attendu qu'il y a donc bien eu "livraison de biens", au sens de l'article 10 du Code de la TVA de sorte que l'action de la demanderesse est fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ;
Écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Entendu Mr. le Procureur du Roi en son avis conforme ;
Le Tribunal reçoit l'action et la dit fondée ;
Dit dès lors pour droit que la contrainte décernée le 26 octobre 1989 par Mr. le Receveur de la TVA de VERVIERS à charge de la demanderesse pour un montant de 14.561.700 frs, à majorer d'intérêts, est sans fondement légal et est dès lors nulle et de nul effet ;
Ordonne au défendeur de donner mainlevée de sa contrainte et dit pour droit que le présent jugement en tiendra lieu à défaut d'exécution dans les 48 heures de la signification du présent jugement ;
Condamne le défendeur aux dépens non liquidés à défaut de relevé ;
Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de VERVIERS, 4ÈME CHAMBRE, le PREMIER OCTOBRE MIL NEUF CENT NONANTE-SIX ;
présents :
Monsieur LJ. M. , juge unique présidant la chambre,
Monsieur B. T. , premier substitut du Procureur du Roi,
Madame I. C. , greffier.
(signatures)
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