Infractions en matière de T.V.A., Saisie en matière répressive · Jurisprudence belge

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Cour de cassation P.04.1196.N 7 décembre 2004

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Infractions en matière de T.V.A., Saisie en matière répressive

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
P.04.1196.N
Date
7 décembre 2004

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

57 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 07.12.2004 (P.04.1196.N)

Infractions en matière de T.V.A. - Saisie en matière répressive - Compatibilité avec le droit européen

Législation

Artt. 7 et 8¹, § 3, A.R. n° 4, TVA

Synthèse

La saisie pénale pratiquée à l'occasion d'une instruction portant sur une infraction en matière de T.V.A. étant étrangère à l'application de la législation en matière de T.V.A. et, plus particulièrement, à la retenue de l'excédent restituable de T.V.A., la Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle soulevée quant à la compatibilité d'une règle de droit procédural avec le droit européen en matière de retenues de la T.V.A.

La Cour n'a pas à poser de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsque cette question ne précise pas la loi ou le décret visés à l'article 26, ,§ 1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui doivent être contrôlés à la lumière de la Constitution.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 07.12.2004

(P.04.1196.N)

I. 1. T.H.T., société anonyme,

requérante en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à ses biens,

2. D., société anonyme,

3. L., société anonyme,

4. H.T.&R., société anonyme,

parties intervenues volontairement,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T.H.T., société anonyme,

requérante en mainlevée d'un acte d'instruction relatif à ses biens,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La décision attaquée

Les pourvois en cassation sont dirigés contre deux arrêts rendus le

15 juillet 2004, sous les numéros 2004/3419 et 2004/3418, par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. Les antécédents de la procédure

A. Cause I (numéro de répertoire 2004/3419)

Dans une requête déposée le 12 mai 2004 au greffe du tribunal de première instance de Tongres, la demanderesse sub 1 a sollicité du juge d'instruction la mainlevée de la saisie de tous les véhicules qui sont sa propriété ou celle des demanderesses sub 2, 3 et 4 intervenues en appel ultérieurement. Le juge d'instruction a rendu le 25 mai 2004 une ordonnance refusant la mainlevée demandée.

La demanderesse sub 1 a interjeté appel et les demanderesses sub 2, 3 et 4 sont intervenues volontairement par requête. L'arrêt attaqué déclare irrecevables les interventions volontaires au motif que la loi ne prévoit pas la possibilité de l'intervention de tiers dans le référé pénal. L'arrêt déclare par ailleurs irrecevable l'appel de la demanderesse sub 1 en tant que la requête concerne des véhicules qui sont la propriété des demanderesses sub 2, 3 et 4. L'arrêt déclare enfin recevable mais non fondé l'appel de la demanderesse

sub 1 en tant qu'il concerne des véhicules qui sont sa propriété.

B. Cause II (numéro de répertoire 2004/3418)

La demanderesse a, dans une requête déposée le 10 mai 2004 au greffe du tribunal de première instance de Tongres, demandé au juge d'instruction la mainlevée de la saisie pénale sur tous les crédits d'impôts TVA à son nom. Le juge d'instruction a rendu le 25 mai 2004 une ordonnance refusant la mainlevée demandée.

La demanderesse a interjeté appel. L'arrêt déclare recevable mais non fondé l'appel et confirme l'ordonnance attaquée.

V. La décision de la Cour

A. Questions préjudicielles dans la cause II

Attendu que la demanderesse, se fondant sur l'arrêt de la Cour européenne de justice du 18 décembre 1997 dans la cause Garage Molenheide sprl (C-286/94), publiée dans Jurisprudentie 1997 page I-07281, et sur les arrêts de la Cour d'arbitrage numéro 78/98 du 7 juillet 1998, publié dans le Moniteur belge du 29 septembre 1998, et numéro 119/98 du 18 novembre 1998, publié dans le Moniteur belge du 20 janvier 1999, fait valoir en ordre principal que son pourvoi en cassation doit être déclaré recevable; qu'en ordre subsidiaire, elle demande de poser à la Cour européenne de justice et/ou à la Cour d'arbitrage la question suivante:

"priver un justiciable d'un pourvoi en cassation directement recevable est-il compatible avec le droit à un contrôle effectif et complet sur une saisie de crédits d'impôts TVA, ce qui restreint en effet la déduction TVA (examen du droit européen et en particulier de l'article 18, alinéa 4, de la Sixième Directive en matière de TVA) et les justiciables subissant une saisie pénale sur des crédits d'impôts TVA ne sont-ils pas du même coup discriminés d'une manière injustifiée par rapport aux justiciables confrontés à une saisie sur les mêmes crédits d'impôts TVA émanant du fisc (examen des articles 10 et 11 de la Constitution) ?";

Attendu qu'en vertu de l'article 234 (ancien article 177) du Traité du

25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, la Cour n'a l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes que si l'interprétation des dispositions communautaires est nécessaire pour que la Cour puisse rendre son arrêt ;

Attendu que la saisie pénale est étrangère à la TVA et, plus particulièrement, à la retenue de l'excédent restituable de TVA en application de l'article 8¹, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992; que le fait que la saisie pénale est pratiquée à l'occasion d'une instruction portant sur une infraction en matière de TVA n'y change rien ;

Attendu que la Cour de cassation n'est pas tenue, en vertu de l'article 26, ,§ 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle, lorsque le moyen y relatif est irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation ;

Attendu que la question préjudicielle soulevée ne précise pas la loi ou le décret visés à l'article 26, ,§ 1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui violent les articles 10 et 11 de la Constitution, et qu'elle est, dès lors, à défaut de précision, irrecevable ;

Qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour européenne de justice ou à la Cour d'arbitrage ;

B. Recevabilité des pourvois en cassation dans les causes I et II

Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, à l'exception des cas mentionnés à l'alinéa 2 de cette disposition et non abordés en l'espèce ;

Attendu que les arrêts attaqués ne constituent pas des décisions contre lesquelles l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle autorise un pourvoi en cassation avant l'arrêt ou le jugement définitif ;

Attendu que les pourvois sont irrecevables ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Ghislain Dhaeyer, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Ghislain Dhaeyer, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

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