Article 18, 6e directive 77/388 · Législation européenne

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Juriel

01.01.2007 18 01.01.2006

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N'est plus en vigueur

Article 18, 6e directive 77/388Modalités d'exercice du droit à déduction

https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18

Abrogé le
01.01.2007
Article
18
Version consolidée du
01.01.2006

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:

a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3;

b) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;

c) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;

d) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l' article 21, paragraphe 1 point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.

2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 4 paragraphe 3 de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

3. Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.

Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

100

Belgique

28

Cour de cassationF.13.0031.N31.10.2014

Demande de restitution, Formalités et conditions imposées

Cour de cassationF.13.0095.N19.06.2014

Droit à déduction, Principe de neutralisé

Cour de cassationF.12.0044.N16.01.2014

Droit de déduction, Facture, Mentions obligatoires, Bonne foi

Voir les 28

Union européenne

72

Cour de justiceC-590/1311.12.2014

Fiscalité indirecte, droit à déduction

Cour de justiceC-438/0922.12.2010

Droit à déduction de la TVA acquittée en amont

Cour de justiceC-472/0821.01.2010

Demande de décision préjudicielle

Voir les 72

Doctrine administrative

5

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