Impôt des personnes physiques, déclaration TVA, frais professionnels · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 7 décembre 2011

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Impôt des personnes physiques, déclaration TVA, frais professionnelsimpôt des personnes physiques - taxe sur la valeur ajoutée - déclaration TVA - frais professionnels - force probante - force probante de la déclaration - facture - demande de renseignements à des tiers

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Date
7 décembre 2011

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

67 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Impôt des personnes physiques

Taxe sur la valeur ajoutée

Déclaration TVA

Frais professionnels

Force probante

Force probante de la déclaration

Facture

Demande de renseignements à des tiers

Résumé

Suite à un contrôle approfondi, l'administration avait déterminé le chiffre d'affaires de l'intéressé sur la base de ses déclarations TVA, mais avait refusé la prise en charge des factures d'achat de marchandises, considérant celles-ci fictives au vu des différentes anomalies qui les frappaient (notamment le fait qu'elles émanaient de deux fournisseurs déclarés en faillite). Le premier juge avait donné gain de cause à l'administration.

La Cour confirme le jugement. Le fait que l'administration de la TVA ait dans un premier temps admis ses déclarations trimestrielles sur la base des déclarations TVA rentrées ne viole aucunement le principe de la sécurité juridique dès lors que leur contrôle, notamment par le biais de demandes de renseignements adressées à des tiers, a révélé leur caractère fictif. La production des factures litigieuses devant la Cour n'étant appuyée d'aucune autre pièce justificative des frais postulés, la Cour confirme leur absence de valeur probante et par conséquent le non-respect du prescrit de l'article 49 CIR92.

Texte intégral

Corps de la décision

COUR d'APPEL de BRUXELLES

Sixième chambre fiscale

N° de la cause : 2009/AR/90

Audience publique du 07.12.2011

EN CAUSE DE :

M. M. T., domicilié à ...

appelant,

représenté par Me L. L., avocat, rue ... . ..

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 bte 3807

intimé

comparaissant en personne à l'intervention de Monsieur l'Inspecteur Principal, Philippe Aucquier


Arrêt définitif - non fondé

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Vu :

- le jugement prononcé contradictoirement le 23 avril 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles et signifié à la requête de l'ETAT, par exploit d'huissier du 15 décembre 2008;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 janvier 2009.

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande de M. T. à l'encontre d'une cotisation à l'impôt des personnes physiques (IPP) enrôlée, après rectification (avis du 11 janvier 1999), à sa charge sous l'article ....., de l'exercice d'imposition 1998, pour un montant de 4.006,85 EUR (161.636 FB).

Le Directeur régional avait, après réclamation de M. T. dégrevé partiellement la cotisation litigieuse pour tenir compte dans sa décision directoriale du 18 avril 2003, de l'invalidité de plus de 66% du contribuable et accorder un dégrèvement à due concurrence de 346,43 EUR.

Monsieur T. avait omis de compléter la partie 2 de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998, et de déclarer les revenus tirés d'une activité indépendante commerciale commencée en 1997. Monsieur T. ne conteste pas le bénéfice imposable brut déterminé sur la base de ses déclarations à la TVA mais veut déduire des factures d'achat de marchandises pour 319.371,30 FB émises par des fournisseurs.

Le taxateur a refusé de les prendre en charge, celles-ci étant jugées fictives, étant émises par un seul fournisseur (la SA Entreprises D.) pour le 3ème trimestre, alors que celui-ci était déclaré en faillite, en septembre 1997 et par un autre fournisseur (la SA C.) pour le 4ème trimestre 1997, alors que cet autre fournisseur était déclaré en faillite le 22 décembre 1997. D'autres anomalies des factures litigieuses sont relevées par le premier juge pour les juger fictives et non probantes si bien qu'il en a conclu que M. T. ne rapportait pas la preuve prévue à l'article 49 du CIR92 de la réalité et du montant de ses frais professionnels sur la base de documents probants sans que la circonstance que l'administration de la TVA ait accepté les factures d'achat dans un premier temps, sur la base des déclarations, soit pertinente en l'espèce.

Le premier juge a condamné M. T. aux dépens de l'instance liquidès dans son chef à 650,00 EUR, aucun dépens n'étant à liquider dans le chef de l'ETAT comparaissant en personne.

II. OBJET DE L'APPEL

1. M. T. réitère devant la cour sa demande de déduire de son bénéfice taxable, les factures d'achat litigieuses qu'il limite cependant à un montant de 319.721,30 FB, ayant déclaré renoncer ainsi qu'il a été acté au PV d'audience des plaidoiries, à sa demande d'imputation de frais de fonctionnement (de transport) de 18.700 FB (initialement comptés à 3.700 FB dans le cadre de la phase administrative, pièce .. du dossier administratif).

Il déclare contester le rejet de ces frais professionnels issus de factures d'achat du matériel (revendu) acceptées par l'administration de la TVA (qui dans un premier temps, vu le contrôle sommaire de début d'activité, a accepté le crédit d'impôt déclaré avant d'entamer un contrôle approfondi qui a abouti à un PV de régularisation), qu'il déclare avoir acquittées en liquide contre reçus et dont il conteste en conséquence le caractère fictif.

M. T. a renoncé également à sa demande d'intérêts au taux légal sur l'indemnité de procédure qu'il revendique.

2. L'ETAT demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. T. aux dépens.

3. Les parties sont d'accord sur le montant de base de l'indemnité de procédure d'appel indexé de 715,00 EUR.

III. DISCUSSION

1. Le seul litige entre les parties concerne non la rectification du bénéfice brut imposable déterminé sur la base du chiffre d'affaire issu des déclarations à la TVA et fixé à un montant imposable de 381.600 FB mais la déduction refusée de factures d'achat de marchandises à concurrence de 319.721 ,30 FB selon les dernières conclusions de M. T. (mais il s'agit visiblement d'une erreur d'addition des montants de 177.428,50 FB et 141.942,80 FB) ou 319.371 FB (ou 7.917,00 EUR) suivant sa requête d'appel et ses lettres à l'inspecteur chargé de l'instruction de sa réclamation (pièce .. et s. et pièce .. du dossier administratif), en frais professionnels sur la base de l'article 49 du CIR92.

Le bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 1998 pour l'activité commerciale de M. T. a été fixé sur la base des présomptions de l'homme, comme autorisé par l'article 340 du CIR92, à 381.600 FB.

M. T. invoque que son activité indépendante dont il avait omis de déclarer les revenus consistait en une activité d'intermédiaire commercial, en revente ou location de matériel de chantiers acheté neuf ou d'occasion, conformément à ses déclarations rentrées à la TVA.

Dans sa réclamation et encore dans sa requête d'appel, M. T. fait grand état de ce que dans un premier temps, l'administration de la TVA avait admis ses déclarations trimestrielles à la TVA, alors que suite à un contrôle approfondi notamment de la période litigieuse de 1997, un procès-verbal de régularisation a été établi à sa charge, le caractère fictif des factures d'achat étant retenu par le contrôleur, celles-ci comportant différentes anomalies et ayant été prétendument établies par des fournisseurs déclarés en faillite qui ont nié personnellement et par le biais du curateur à leur faillite (c'est bien le curateur J. de la faillite D. qui a répondu à la demande de renseignements envoyée par erreur à un autre avocat de son cabinet, voir pièce déposée par l'ETAT, le 14 septembre 2011 ), avoir traité avec M. T.

Est dès lors sans incidence la première attitude de l'administration de la TVA au sujet des factures litigieuses, avant d'effectuer un contrôle approfondi, pour vérifier la réalité des frais professionnels dont M. T. a la charge de la preuve, sur pied de l'article 49 du CIR92, alors que l'administration a dû constaté l'absence de justifications probantes.

Aucune violation du principe de la sécurité juridique n'est constatée par la cour : l'administration de la TVA a dans un premier temps fait droit aux déclarations à la TVA rentrées par M. T. et puis après contrôle approfondi, elle a dû constater très rapidement les irrégularités et le caractère fictif des factures d'achat déclarées.

2. M. T. prétend apporter la preuve de la réalité de l'existence et du caractère professionnel des frais revendiqués à ce titre.

En vain, il prétend faire grand cas de l'impossibilité pour lui d'avoir pu exercer son activité initialement non déclarée, sans avoir procédé aux achats qu'il revendique alors que dans le cadre de la régularisation de la TVA, le rédacteur du procès-verbal observe précisément qu'il est curieux que le facturier d'entrée ne mentionne aucun frais généraux, mais seulement des marchandises achetées.

M. T. n'a pu présenter aucun livre de caisse au contrôleur ni aucune pièce justificative dans le cadre de l'instruction de sa réclamation.

C'est à raison que le premier juge a souligné les propres constatations du contrôleur de la TVA énumérées dans son PV de régularisation qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (pièces ..... du dossier administratif) qu'il y a lieu de tenir pour reproduites dans le présent arrêt et sur la base desquelles, il a estimé à bon droit que le taxateur à l'IPP avait pu légalement présumer que les factures d'achat, attribuées à deux fournisseurs qui n'ont jamais repris M. T. dans leurs listings comptables ni comme client ni comme fournisseur (et pour des factures pour lesquelles aucune TVA n'a jamais été reversée au Trésor), produites par M. T. et dont il sollicitait la déduction de sa base imposable, étaient fictives.

A raison, l'ETAT revendique la possibilité légale pour le contrôleur d'adresser des demandes de renseignements à des tiers (comme les fournisseurs et les curateurs à leur faillite) pour vérifier la situation fiscale d'un contribuable, consacrée par les articles 322 et 323 du CIR92 tels qu'applicables au moment des faits et par l'article 62 du CTVA.

3. Devant la cour, M. T. estime qu'il justifie les frais d'achat de matériel qu'il revendique pour un montant de 319.371,30 FB.

Il s'agirait du prix d'achat de cinq visseuses électriques revendues à la SPRL R., le 19 septembre 1997 et achetées au fournisseur D. (qui l'a démenti et dont la facture qui porte notamment sur 28 visseuses (non retrouvées en stock et ne figurant pas dans un inventaire chez M. T.) a été jugée fictive) le 12 août 1997 et du prix d'achat de quatre visseuses électriques revendues à la SA E., le 17 octobre 1997, et achetées au même fournisseur D., le 12 août 1997 (dans les mêmes conditions).

La cour constate déjà que le calcul figurant au tableau reproduit à la page 14 des conclusions de synthèse déposées le 15 janvier 2010 au greffe de la cour, part d'un prix unitaire de 35.485,70 FB qui ne correspond même pas au prix unitaire de la visseuse de 36.410,00 FB HTVA figurant sur la facture litigieuse du fournisseur D. (pièce .. du dossier de M. T. et pièce .... du dossier administratif). Elle constate par ailleurs que les factures au client produites font état d'autres matériels vendus en plus des visseuses.

Les factures déposées devant la cour sont celles aux anomalies relevées plus haut et qui ont été déclarées fictives. Elles ne sont toujours étayées par aucune autre pièce justificative, leur paiement en liquide ne résultant que de reçus contestés par le fournisseur en question si bien que ces factures n'ayant pas de valeur probante ainsi que déjà relevé opportunément par le premier juge, M. T. reste toujours en défaut devant la cour de rapporter la preuve légale conforme à l'article 49 du CIR92 des frais professionnels qu'il voudrait déduire de son bénéfice imposable tout comme d'ailleurs du montant de ceux-ci.

L'appel n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne M. T. aux dépens d'appel liquidès en ce qui le concerne à 715,00 EUR à titre d'indemnité de procédure et en ce qui concerne l'ETAT, aux frais de signification du jugement de 103,48 EUR.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 7.12. 11

où étaient présents et siégeaient :

M. R., conseiller ff. président

C.D.N., greffier.

Textes cités

1
CTVA art. 621 occurrence

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