Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 30.04.2001 (R.G. 97/1474/A)
Frais d'assurance - Base d'imposition - Location de véhicules - Frais d'assurance réclamés aux locataires
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
30.04.2001
R.G. 97/1474/A
o/r 01/8106
EN CAUSE
La SPRL TBL. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre du Commerce de … sous le n° .. . … .
ayant pour conseil Maître L. D. , Avocat à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître H. Y. , Avocat, loco Maître L. D. ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de Recettes TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. M. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. M. , Avocat, loco Maître D. D. ;
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- l'opposition à contrainte signifiée le 2 avril 1997 par exploit de l'huissier de justice C. B. de résidence à … ,
- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 16 janvier 1998,
- le pli judiciaire (751 C.J.) notifié à la demanderesse le 5 octobre 2000 en vue de l'audience du 10 janvier 2001,
- les conclusions prises pour la demanderesse déposées au greffe le 4 décembre 2000,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur, reçues au greffe le 21 février 2001.
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 2 avril 2001.
LES FAITS ET RÉTROACTES
Attendu que la demanderesse exploite une entreprise de location de véhicule sans chauffeur et est immatriculée à la TVA pour cette activité.
Qu'elle a fait l'objet d'un contrôle par l'Administration de la TVA, les 21 novembre et 12 décembre 1996, portant sur la période du 01 janvier 1992 au 30 septembre 1996.
Que l'Administration établit, le 20 décembre 1996, un relevé de régularisation relatif à la période contrôlée.
Qu'un procès-verbal relatif à cette régularisation faisant état de TVA à payer à concurrence de 615.928 francs en principal sera établi le 06 février 1997.
Que la régularisation contient une rectification des opérations à l'entrée à concurrence de 28.469 francs (postes I.A et B) ainsi qu'une rectification des opérations à la sortie comprenant en particulier un poste II.A "base d'imposition" à concurrence de 442.447 francs, un poste II.B "comparaison entre les montants autres que ceux perçus à titre de frais d'assurance, taxables à la TVA repris dans les comptes d'exploitation au 31 décembre 1992 à 1995 et ceux déclarés dans les déclarations à la TVA" à concurrence de 79.412 francs ainsi qu'un poste II.C "majoration des chiffres d'affaires de 1994 et 1995" à concurrence de 65.600 francs.
Qu'une contrainte à concurrence de ces montants à majorer de 60.000 francs au titre d'amende, soit 575.958 francs en principal, sera décernée le 10 février 1997, visée et rendue exécutoire le 14 février 1997.
Que celle-ci sera signifiée le 14 mars 1997.
Que par opposition signifiée le 02 avril 1997, la demanderesse sollicite que la contrainte soit déclarée nulle et de nul effet en ce qu'elle concerne le point II.A.
Qu'en termes de conclusions, la nullité de la totalité de la contrainte est postulée à titre principal et subsidiairement qu'il soit dit pour droit que la TVA réclamée au poste II.A n'est pas due, outre la suppression ou la réduction des amendes appliquées.
DISCUSSION
QUANT À LA DEMANDE DE NULLITÉ ET DE DÉCLARATION DE NUL EFFET DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Attendu que la demanderesse expose que l'huissier instrumentant n'aurait pas signifié le procès-verbal auquel la contrainte fait référence et conclut à la nullité ou à l'absence d'effet de la contrainte en raison de ce manquement.
Attendu "lorsque les faits sur lesquels est basée la contrainte sont constatés par un procès-verbal, celui-ci est signifié en même temps que la contrainte, à moins qu'il n'ait été signifié antérieurement" (Guide fiscal permanent, TVA, Commentaires, XIV, n° 460, p. 177) .
Qu'en l'espèce, la contrainte a été établie "sur base d'un exemplaire ci-joint certifié conforme d'un procès-verbal dressé le 6 février 1997 par madame H. A. ", reprenant les données explicatives et le détail des montants réclamés.
Que la signification complète de la contrainte impliquait la signification simultanée du procès-verbal auquel elle se réfère expressément, non signifié ou notifié antérieurement comme en l'espèce.
Que l'Administration invoque les mentions de l'exploit de signification de la contrainte qui constatent la remise en même temps que l'exploit de signification de la copie de la "pièce y vantée", qui viserait non seulement la contrainte proprement dite mais également la pièce que celle-ci déclare expressément jointe, soit le procès-verbal litigieux.
Que cette constatation de l'huissier dans un acte authentique ferait foi jusqu'à inscription en faux.
Que le demandeur ne remet pas en cause, en termes de conclusions, l'objet de la référence précitée de l'exploit.
Que cette référence reprend une constatation personnelle d'un officier public qui effectivement vaut jusqu'à inscription de faux, en vertu des articles 1317 et suivants du Code Civil (N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Larcier, 1991, p. 210 et svtes) .
Que la demanderesse ne s'est pas inscrite en faux contre la mention litigieuse qui fait partant actuellement preuve.
Qu'aussi, en l'état, la preuve de la signification de la contrainte et du procès-verbal par exploit du 14 mars 1997 est, en l'espèce, rapportée.
QUANT AUX OBJECTIONS DE FOND
QUANT AUX PRESTATIONS D'ASSURANCES
Attendu que le procès-verbal, au poste II.A, majore la base imposable des opérations réalisées de 1992 à 1996, à concurrence des sommes portées en compte par la demanderesse aux locataires de véhicules au titre "d'assurance".
Que l'Administration considère en effet "que les frais réclamés aux locataires par la SPRL TBL. à titre de frais d'assurance doivent être inclus dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA due sur le loyer".
Attendu que la défenderesse se fonde sur l'article 26 du Code TVA qui dispose que "sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire de service porte en compte, pour frais de commissions, d'assurance et de transport à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée".
Que ces opérations couvertes par ces frais sont fiscalement considérées comme accessoires des opérations principales, conformément à l'article 11 de la 6ème directive selon lequel "sont à comprendre dans la base d'imposition : ... les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les États-Membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée".
Qu'elles ne sont par conséquent pas taxées distinctement mais par référence aux opérations principales dont elles suivent le sort en vertu d'une disposition légale spécifique conforme à la directive, disposition qui déroge à l'exemption des opérations d'assurance et de réassurance visée à l'article 44 § 3, 4° du Code TVA et à l'article 13.Ba. de la 6ème directive.
Qu'au demeurant, et surabondamment, le Tribunal relève que la demanderesse se borne à se référer aux mentions de ses factures sans expliciter en quoi elle se livrerait effectivement à des opérations visées par ces dernières dispositions.
Qu'elle ne rapporte partant nullement la preuve de se trouver dans le champ d'application de l'exemption qu'elle revendique, preuve qui lui incombe (T. Afschrift, Traité de la preuve, Larcier, 1998, n° 115 et 156).
QUANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 § 6° a) DU CODE DE LA TVA
Attendu que la demanderesse expose que l'Administration aurait repris au poste II.A de la rectification, non seulement des montants perçus au titre de frais d'assurance mais aussi des montants "non soumis" en ce qu'ils viseraient des opérations localisées hors de la communauté, en application de l'article 21 § 6° a) du Code de la TVA
Que le procès-verbal relève que les montants ajoutés à la base d'imposition au poste II.A, suite au contrôle réalisé, correspondent aux montants facturés au titre de frais d'assurance.
Que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, en vertu de l'article 59 du Code de la TVA
Que le Tribunal constate que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'accréditer ses affirmations contraires aux données du procès-verbal, selon lesquelles la rectification viserait des montants concernant des locations de véhicules et non des frais d'assurance.
Que par ailleurs, si la demanderesse rapportait cette preuve, quod non, en vertu de l'article 21 § 5, les locations seraient réputées se situer en Belgique, sauf preuve contraire.
Que la demanderesse ne rapporte aucun élément établissant l'utilisation de moyens de transport loués en dehors de la communauté.
Que les seules quatre factures produites par la demanderesse n'évoquent en rien une quelconque utilisation des véhicules loués en dehors de la communauté.
Que la demanderesse reste partant en défaut d'établir que des montants rajoutés à la base imposable au poste II.A par la défenderesse correspondaient à des prestations de service visées à l'article 21 § 6° a) du Code.
QUANT AUX AMENDES
Attendu que la demanderesse sollicite la suppression ou réduction de l'amende de 60.000 francs reprise à la contrainte.
Qu'elle invoque des contacts infructueux avec l'Administration à l'origine d'incertitudes, contacts contestés et non établis.
Que l'amende réduite à moins de 10 % n'apparaît, en l'espèce, nullement déraisonnable ni disproportionnée.
QUANT AUX VERSEMENTS RÉALISÉS
Attendu qu'un versement de 65.600 francs, selon extrait du 11.03.1997 versé aux débats, est intervenu postérieurement à l'établissement du procès-verbal, à l'établissement de la contrainte mais à un moment proche de la signification qui se réalise, à juste titre "sous déduction de toutes sommes valablement payées à valoir".
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit l'opposition à contrainte recevable mais non fondée.
Ce fait, dit n'y avoir lieu d'annuler ou de déclarer de nul effet la contrainte litigieuse décernée le 10 février 1997, visée et rendue exécutoire le 14 février 1997, avec la précision qu'il y a lieu conformément aux termes de la signification de déduire toute somme versée à valoir et en particulier la somme de 65.600 francs évoquée aux motifs du présent jugement.
Condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens liquidés dans le chef de la défenderesse à la somme de. 12.300 francs, soit le montant de l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code Judiciaire tel que postulé suivant son relevé produit.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le TRENTE AVRIL DEUX MILLE UN,
où étaient présents :
Monsieur G. P. , juge unique ;
Monsieur L. JD. , greffier.
(signatures)
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